T. com. 9721, 15 juin 2026, n° 2026F00473
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15/06/2026
Numéro de rôle général : 2026F473 Numéro de Procédure collective : 2026RJ183
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation
A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 15/06/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Monsieur Jonathan KICHENIN, Juges Consulaires, Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires,
Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,
En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l'ÉGARD DE :
SAS MEDIA H ANTILLES [S]
RCS : 807 857 438 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [R] [O] Assistée de Maître Garry ARNETON, avocat au barreau de Paris
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [Y] [H]
Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [Q]
Représentante des salariés : Madame [G] [C]
2026F00473 - 2616600033/2
Par jugement du 20/04/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MEDIA H ANTILLES [S] SAS et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.
La société MEDIA H ANTILLES [S] SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [O], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.
La SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [Y] [H], entendue en son rapport, indique qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [Q], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société MEDIA H ANTILLES [S] SAS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation,
RENVOIE
l'examen de l'affaire à l'audience du 19/10/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE
les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
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