T. com. 2002, 7 juill. 2026, n° 2026F00326
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F326
Demandeur (s) :
SARL EPILOGUE, représentée par Me Guillaume LARCENA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
En personne
Défendeur (s) :
[N] [Localité 2] A L'OS SAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Défaillant
Composition du trib
ounal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Christian CHIARI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des dél
oats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du pro
noncé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/06/2026
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 18/06/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [N] LA COTE A L'OS SAS ;
Suivant jugement du 25/09/2024, le tribunal de céans a ordonné le maintien de la période d'observation et le renouvellement de ladite période pour une durée de six mois par jugement en date du 19/11/2024 ;
Suivant jugement du 24/06/2025, ledit tribunal arrêté le plan de redressement pour une durée de dix ans ;
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Bastia le 08/06/2026, la SARL Epilogue, représentée par Me [R] [C], ès qualité de commissaire a l'exécution du plan, a sollicité qu'il soit statué sur la résolution du plan susvisé ;
Les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil par les soins du greffe de céans ;
Le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l'audience, le commissaire a l'exécution du plan a transmis un courriel au tribunal, adressé par le débiteur en date du 28/05/2026, déclarant être en état de cessation des paiements et ne pas être en mesure d'honorer les échéances dudit plan ; le commissaire à l'exécution a sollicité à l'audience la résolution du plan adopté par le tribunal de céans ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la résolution du plan ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société [N] LA COTE A L'OS SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ; que le débiteur déclare être en état de cessation des paiements ;
L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,
Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,
Vu le courrier du débiteur en date du 28/05/2026,
Le commissaire à l'exécution du plan entendu,
Le Ministère Public entendu,
Constate l'état de cessation des paiements de la société [N] [Localité 2] A L'OS SAS ;
Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 24/06/202 ;
En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
[N] [Localité 2] A L'OS SAS,
[Adresse 4], Boucherie charcuterie traiteur, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 904 4183 99,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/05/2026 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
M. [J] [G], en qualité de juge commissaire ;
La SARL Epilogue, représentée par Me [R] [C], sis [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire ;
La SCP [H] [Z] et [S] [Z], Commissaires de justice associés, demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi
dans le délai de deux mois
à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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