T. com. 2801, 21 mai 2026, n° 2026F00616
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
21/05/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F616 Numéro de Procédure collective : 2025RJ346
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR:
MK [V] SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 852 842 178 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges :
Monsieur Stéphane FOSSE
Madame Juliette POUPARD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/05/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 21/05/2026 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 30/10/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de MK [V] SAS.
En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé son rapport.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 21/05/2026.
Ont comparu :
* MK [V] SAS, représentée par son dirigeant, assisté de Maître DECHERF, avocat au Barreau de 28000 CHARTRES,
* SELAS [X] & ASSOCIES représentée par Maître [U] [X], mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS MK [V]
Le débiteur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.
SELAS [X] & ASSOCIES, ès-qualités déclare qu'elle a reçu les comptes arrêtés au 31/12/2025 et que les dettes postérieures ont été réglées. Que le passif est de 47.000 €.
MK [V] SAS précise qu'elle n'a plus de salarié.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de maintenir la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport, il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, de maintenir la poursuite de la période d'observation de MK [V] SAS;
Attendu que pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure,
MAINTIENT la poursuite de la période d'observation de MK [V] SAS
, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 852842178,
DIT que pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le procureur de la République ou d'office, et sur rapport du juge commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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