T. com. 1304, 21 juill. 2026, n° 2026F00205
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 21/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F205
Demandeur (s) : Maître [A] [B] agissant en qualité de Liquidateur de Monsieur [V] [T] - [Adresse 1], comparant,
Défendeur (s) : Monsieur [T] [V], [W] né le 24/10/1969 à [Localité 1], [Adresse 2], non comparant,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier B], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier T], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Débats à l'audience publique du 21/05/2026
OBJET DU PROCES
Monsieur [V] [T], immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence depuis le 29/01/2021, exerçait en entreprise individuelle une activité de transport routier de marchandises sur la commune de Vitrolles.
Il employait une salariée, en la personne de son épouse.
La cessation de son activité fut motivée par des raisons de santé ainsi que par une situation de surendettement au préjudice des créanciers publics causée par des prélèvements de l'exploitant disproportionnés à son résultat fiscal.
Monsieur [V] [T] a déposé une déclaration de cessation des paiements en date du 10/01/2025 en vue de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Suivant jugement en date du 16/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de ce dernier et a désigné : Juge-commissaire : Monsieur [P] [O], Liquidateur Judiciaire : Me [B] [A],
Selon jugement en date du 17/07/2025, le Tribunal a décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
La situation active-passive est la suivante :
1. LE PASSIF :
Le passif déclaré s'élève à la somme de 218.816,27 € se décomposant ainsi :
[…]
2. L'ACTIF
Un procès-verbal de carence a été dressé par la SCP [C] [K] [F] le 27/01/2025, aucun actif n'ayant pu être réalisé.
Il en résulte ainsi une insuffisance d'actif totale de 218.816,27 €.
Par exploit de commissaire de justice de la SCP [1] en date du 05/03/2026, Maître [A] [B] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [V] [T] a fait citer ce dernier devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 21/05/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Maître [A] [B] agissant en qualité de Liquidateur de Monsieur [V] [T]
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles R653-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et Juger que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L653-1 et suivants du Code de commerce
Condamner Monsieur [V] [T] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci
Ordonner l'exécution provisoire
Monsieur [T] [V], [W]
Non comparant et non représenté.
LE JUGE COMMISSAIRE
Suivant rapport en date du 29/01/2025, Monsieur le Juge-commissaire s'en remet aux termes de l'assignation de Me [B] es qualités de Liquidateur Judiciaire.
LE MINISTERE PUBLIC
Madame la Vice-Procureure, présente lors des débats, soutient la demande de Maître [A] [B] et est favorable à une condamnation de Monsieur [T] [V] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 8 ans au regard notamment de l'omission délibérée de régulariser le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
MOYENS
Lors des débats, Maître [A] [B] agissant en qualité de Liquidateur de Monsieur [V] [T] reproche essentiellement à Monsieur [T] [V], [W] d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L653-8 3° du Code de commerce)
Que Monsieur [V] [T], n'ayant pas comparu, bien que régulièrement assigné, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise,
Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l'article L653-1-II du Code de commerce, l'action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [T] [V], [W] a été cité devant le [Etablissement 1] [A] [B] agissant en qualité de Liquidateur de ce dernier qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 05/03/2026 soit dans le délai légal eu égard à l'ouverture de la procédure susmentionnée en date du 16/01/2025,
Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION
L'article L653-8 1° du Code de commerce prévoit que :
« Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
L'article L653-8 3° précise que :
« Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
SUR LES FAUTES DE GESTION
Attendu qu'il convient ici de rappeler que suivant jugement en date du 16/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [T] [V] et a fixé la date de cessation des paiements au 16/07/2023, date correspondant au délai légal de 18 mois compte tenu de l'antériorité de la dette de TVA ;
Que néanmoins, Monsieur [V] [T] a déposé la déclaration de cessation des paiements le 10/01/2025, soit postérieurement au délai légal de 45 jours ; que pour respecter ce délai, la déclaration de cessation des paiements aurait dû être effectuée au plus tard le 01/09/2023 ;
Que l'analyse des déclarations de créances, au vu des pièces du dossier, laisse apparaitre les déclarations suivantes :
* cotisations URSSAF (au titre de l'année 2018, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021 et 2022, 1er trimestre 2023), le tout pour un montant de 51.152 € ;
créances du Trésor au titre de la TVA de 2021 à 2023 pour un montant de 32.785,60 € ;
* cotisations [2] au titre des années 2021 et 2022 pour un montant de 5.020,95 € ;
Attendu qu'il en résulte que Monsieur [V] [T], qui ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel il se trouvait, bien antérieurement à la date du 10 janvier 2025, a commis une faute de gestion, ce comportement entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce alinéa 3 ;
En conséquence, il conviendra de constater que Monsieur [V] [T] a commis des fautes de gestion en application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce justifiant une mesure d'interdiction de gérer.
SUR LA DUREE
Attendu que Monsieur [V] [T] se trouve à l'origine d'un passif important s'élevant à 218.816,27 €, il conviendra de l'écarter de la vie des affaires commerciales pour une durée conséquente ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [V] [T] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 8 ans.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l'article R 661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction ;
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [T] [V] à savoir un passif déclaré de 218.816,27 euros et un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, le Tribunal l'estime nécessaire,
Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 02/04/2026, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l'encontre de
Monsieur [T] [V],
[W] né le [Date naissance 1] à
[Localité 1] (59) une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.
Fixe la durée de cette mesure à 8 ans.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier B]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier B], greffier associe.
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