T. com. 2903, 29 mai 2026, n° 2026J01797
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 29/05/2026
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 3avril 2026 La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Noël THENAULT, Président, - Monsieur Patrick DE LEFFE, Juge, - Monsieur Frédéric FRESNE, Juge, assistés de : - Maître Julien PIAU, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
* SCI JLP 026J1797 [Adresse 1] - représenté(e) par SELARL SYNELIS - Maître Guillaume CORMIER [Adresse 2] ЕТ - SAS NAVALY [Adresse 3]
DÉFENDEUR – Maître [F]
Rôle n°
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 54,37 € TTC dont 9,06 € TVA
Par exploit de commissaire de justice en date du 09/04/2026, la partie demanderesse : la SCI JLP
a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper, à :
la partie défenderesse : la SAS NAVALY
aux fins de voir condamner cette dernière à régler à la SCI JLP la somme de 6.720 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie demanderesse indique que la dette est réglée et entend se désister de son instance.
La partie demanderesse accepte le désistement de la partie demanderesse.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l'article 385 du code de procédure civile dispose :"l'instance s'éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs";
Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par l'effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause SCI JLP contre SAS NAVALY ;
DIT que le présent désistement d'instance ne saurait emporter renonciation à l'action et qu'en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ;
LAISSE les dépens, liquidés pour le présent jugement à la somme de 54,37 € à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de Quimper, du 29/05/2026.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J1797
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Monsieur Jean-Noël THENAULT
Signe electroniquement par Jean-Noël THENAULT
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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