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T. com. 2903, 29 mai 2026, n° 2026J01797


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Date
29/05/2026
Numéro
2026J01797
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d775f195da062e0808f7b

Texte de la décision

3,279 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 29/05/2026

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 3avril 2026 La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Noël THENAULT, Président, - Monsieur Patrick DE LEFFE, Juge, - Monsieur Frédéric FRESNE, Juge, assistés de : - Maître Julien PIAU, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE
* SCI JLP 026J1797 [Adresse 1] - représenté(e) par SELARL SYNELIS - Maître Guillaume CORMIER [Adresse 2] ЕТ - SAS NAVALY [Adresse 3]

DÉFENDEUR – Maître [F]

Rôle n°

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 54,37 € TTC dont 9,06 € TVA

Par exploit de commissaire de justice en date du 09/04/2026, la partie demanderesse : la SCI JLP

a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper, à :

la partie défenderesse : la SAS NAVALY

aux fins de voir condamner cette dernière à régler à la SCI JLP la somme de 6.720 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.

Sur cette assignation, la partie demanderesse indique que la dette est réglée et entend se désister de son instance.

La partie demanderesse accepte le désistement de la partie demanderesse.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que l'article 385 du code de procédure civile dispose :"l'instance s'éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs";

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par l'effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause SCI JLP contre SAS NAVALY ;

DIT que le présent désistement d'instance ne saurait emporter renonciation à l'action et qu'en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ;

LAISSE les dépens, liquidés pour le présent jugement à la somme de 54,37 € à la charge du demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de Quimper, du 29/05/2026.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J1797

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Jean-Noël THENAULT

Signe electroniquement par Jean-Noël THENAULT

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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