T. com. 8002, 10 juill. 2026, n° 2024J00114
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
10/07/2026 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27/06/2024
La cause a été entendue à l'audience du cinq juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1ère Chambre,
Monsieur Antoine BEAUFORT, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
* SAS METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par la SELARL [U] et Associés [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
ET : LE DEFENDEUR :
* SAS GARAGE DE L'ETOILE ayant son siège social [Adresse 4] représentée par LEGALIS Avocats [Adresse 5]
* SA [X] FRANCE ayant son siège social [Adresse 6] représentée par LEGALIS Avocats [Adresse 5]
* SA ALLIANZ I.A.R.D. ayant son siège social [Adresse 7] représentée par la SCP COTTIGNIES CAHITTE DESMET [Adresse 8]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE exerce l'activité de plombier-chauffagiste ; Monsieur [O] [H] en est le dirigeant. Elle possède plusieurs véhicules, dont un camion IVECO de type Daily 35C16 immatriculé GB 825 VT acquis le 09 septembre 2021 et financé par crédit-bail par la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE pour un montant de 46.400,00 HT. Le 24 mai 2023, le véhicule a été volé alors qu'il se trouvait en révision au garage de l'Etoile IVECO à [Localité 2].
Par acte extrajudiciaire du 02/07/2026, la société SAS METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE représentée par SELARL [U] et Associés assignait SAS GARAGE DE L'ETOILE, la SA ALLIANZ I.A.R.D. et SA [X] FRANCE aux fins de :
« DECLARER la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE recevable et bien fondée en ses demandes,
« ACCUEILLIR la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE en ses demandes,
« En conséquence, y faisant droit,
« CONDAMNER in solidum la société GARAGE DE L'ETOILE, son assureur, [X] France, ainsi que la société ALLIANZ IARD, à payer à la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 21 474,49 € en réparation des préjudices subis.
« CONDAMNER in solidum le garage de l'Etoile, son assureur, [X] France, ainsi que l'assureur de la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE, ALLIANZ IARD, à payer à la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens »
Selon conclusions n°2, la société GARAGE DE L'ETOILE SAS, [X] FRANCE SA et [X] IARD représentées par LEGALIS Avocats [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :
« Mettre hors de cause la société [X] FRANCE,
« Donner acte de l'intervention volontaire de la société [X] IARD,
« Débouter la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE de ses demandes à l'encontre de la société [X] IARD,
« Débouter la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE de ses demandes à l'encontre de la société GARAGE DE L'ETOILE,
« Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de garantie,
« Dépens à charge de la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE »
Selon conclusions en réplique, la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE représentée par SELARL [U] et Associés [Adresse 9] sollicite du Tribunal de :
« DECLARER la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE recevable et bien fondée en ses demandes,
« ACCUEILLIR la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE en ses demandes,
« En conséquence, y faisant droit,
« METTRE HORS DE CAUSE [X] France
« CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, à payer à la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 28.819,12 € en application des garanties souscrites.
« CONDAMNER la société GARAGE DE L'ETOILE à indemniser la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE pour le surplus, et à lui régler en conséquence la somme de 13.424,03 €.
« CONDAMNER [X] IARD à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société GARAGE DE L'ETOILE,
« CONDAMNER in solidum la société GARAGE DE L'ETOILE, son assureur, [X] IARD, ainsi que l'assureur de la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE, ALLIANZ IARD, à payer à la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
« CONDAMNER in solidum le garage de l'Etoile, son assureur, [X] France, ainsi que l'assureur de la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE, ALLIANZ IARD, à payer à la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens »
Le Tribunal prend acte de l'intervention volontaire de la société [X] IARD.
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 05/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal prend acte de l'intervention volontaire de la société [X] IARD et en conséquence, met hors de cause la société [X] FRANCE SA ;
Sur la demande d'indemnisation de la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE auprès du GARAGE DE L'ETOILE SAS et de [X] IARD :
Il convient de constater qu'aucune partie ne conteste le versement de la somme de 24.000€ à la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE par la société GARAGE DE L'ETOILE SAS ; cependant [X] IARD déclare avoir versé 27.515,56€ au GARAGE DE L'ETOILE SAS au titre de l'indemnisation du camion IVECO de type Daily 35C16 immatriculé GB 825 VT comprenant des matériels, qu'en conséquence il convient de dire recevable la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE et d'ordonner le paiement de la différence entre la somme versée par l'assureur et la somme versée par le garage soit 3.515,56€, la société défenderesse ne pouvant justifier d'aucune insuffisance de son virement et de la conservation de la différence précitée ; il convient d'accueillir la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE sur cette demande ;
Sur les demandes complémentaires d'indemnisation de la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE :
En l'espèce, la société [X] IARD a indemnisé le GARAGE DE L'ETOILE à hauteur de 27.515,56€ matériel compris dont ce montant est de 3.279,45€ sans que la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE, ne soit en mesure de formuler une demande d'indemnisation complémentaire suffisamment
justifiée tant par la valeur du matériel que pour la présence de celui-ci dans le véhicule, aucun « état des lieux » ni photo ne pouvant raisonnablement attester de sa présence ; il convient de débouter la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE de ses demandes complémentaires d'indemnisation ;
Sur les demandes formées à l'encontre de la SA ALLLIANZ IARD :
Le Tribunal relève qu'au regard de la responsabilité établi du GARAGE DE L'ETOILE SAS et de l'intervention de son assureur [X] IARD, la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE manque manifestement de justifier d'un fondement sur lequel elle peut poursuivre son assureur qui rappelle à juste titre que son assuré a été indemnisé du vol de son véhicule et qu'elle ne peut faire l'objet d'une condamnation in solidum avec le GARAGE DE L'ETOILE SAS et [X] IARD, la SA ALLIANZ IARD subrogée dans les droits de son assurée, n'a donc rien à régler à celle-ci ; qu'il convient en conséquence de débouter la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE de l'intégralité de ses demandes envers son assureur, la SA ALLIANZ IARD ;
Au vu de tout ce qui précède, toutes les parties sont recevables en leur demande ; seule responsabilité du GARAGE DE L'ETOILE SAS est retenue, celle des assureurs est écarté car ceux-ci se sont acquittés de leurs obligations ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner le GARAGE DE L'ETOILE SA à payer au demandeur la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tout moyens, fins et conclusions contraires ;
Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le GARAGE DE L'ETOILE SA aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;
PREND ACTE de l'intervention volontaire de la société [X] IARD ;
MET hors de cause la société [X] FRANCE, SA ALLIANZ IARD, [X] IARD ;
DECLARE recevable en ses demandes la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE sauf sur celle dirigée contre la SA ALLIANZ IARD ;
DECLARE recevable en leurs demandes la société ALLIANZ IARD, le GARAGE DE L'ETOILE, [X] France, [X] IARD ;
DEBOUTE la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE de sa demande de :
Condamner la société ALLIANZ IARD, à payer à la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 28.819,12 € en application des garanties souscrites ;
Condamner la société GARAGE DE L'ETOILE à indemniser la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE pour le surplus, et à lui régler en conséquence la somme de 13.424,03 €;
Condamner [X] IARD à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société GARAGE DE L'ETOILE ;
Condamner in solidum la société GARAGE DE L'ETOILE, son assureur, [X] IARD, ainsi que l'assureur de la société MPC, ALLIANZ IARD, à payer à la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamner in solidum le garage de l'Etoile, son assureur, [X] France, ainsi que l'assureur de la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE, ALLIANZ IARD, à payer à la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD, le GARAGE DE L'ETOILE, [X] France, [X] IARD de leurs demandes contraires ;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées le GARAGE DE L'ETOILE SAS à payer à METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 3.515,56€ au titre de la différence perçue par la société METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE et celle versée par [X] IARD ;
CONDAMNE le GARAGE DE L'ETOILE SAS à payer à METROPOLE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE le GARAGE DE L'ETOILE SA aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 95,41 euros dont 15,90 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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