Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 98818, 12 août 2026, RG 26/00327


Vérifier : TJ 98818, 12 août 2026, RG 26/00327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00327
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d7a3a195da062e080f665

Texte de la décision

17,129 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00327 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJLB

Minute N° 26-

Notification le : 12 août 2026

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- SELARL CHEVALIER AVOCATS
CCC - S.A.R.L. FRASMA
CCC - M. [B] [Y]
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 AOUT 2026

Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 12 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

S.C. VERGAL
Société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 249 317, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEMANDERESSE

d’une part,

ET

1- S.A.R.L. FRASMA
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 649 110, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice

comparante représentée par M. [B] [Y], co-gérant,

2- [B] [Y]
ès qualités de co-gérant de la SARL FRASMA
né le 03 Mars 1962 à [Localité 1] (Maroc)
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

3- [X], [O] [F]
ès qualités de co-gérante de la SARL FRASMA
née le 06 Octobre 1991 à [Localité 2]
domiciliée [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS
d’autre part,

Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 15 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 août 2025, la société civile VERGAL a consenti à la SARL FRASMA un bail commercial portant sur un local commercial d’une superficie de 37 m2 environ, sis [Adresse 5], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 145 000 F CFP charges comprises. Ledit bail est conclu pour y exercer une activité de vente de produits hors taxes, dits « DUTY FREE ».
Aux termes dudit acte, Mme [X] [F] et M. [B] [Y], associés fondateurs et gérants de la SARL FRASMA, se sont portés chacun caution personnelle et solidaire des engagements de celle-ci à l’égard de la société civile VERGAL.
Outre ce bail commercial, les parties concluaient le même jour un bail supplémentaire portant sur une place de parking, moyennant un loyer mensuel de 12 000 F CFP.
Les loyers de ces baux demeurant impayés depuis leurs conclusions, deux commandements à locataire défaillant ont été signifiés à la SARL FRASMA le 3 avril 2026, l’un pour paiement en principal de la somme de 1 258 400 F CFP au titre des loyers des locaux commerciaux dus au 1er avril 2026, l’autre pour paiement en principal de la somme de 127 720 F CFP au titre des loyers de la place de parking dus au 1er avril 2026.
La société civile VERGAL a fait dénoncer les commandements de payer aux cautions les 8 et 9 avril 2026.

Faute de régularisation des causes du commandement dans les délais, par assignations en date du 9 juin 2026, la société civile VERGAL a fait citer la SARL FRASMA, Mme [F] et M. [Y] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Constater que l’acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial et le bail de place de parking liant la société civile VERGAL et la SARL FRASMA est intervenue à la date du 3 mai 2026 ; Condamner solidairement la SARL FRASMA, Mme [X] [F] et M. [Y] à régler la somme de 1 455 800 F CFP à la société civile VERGAL, à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges constaté à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail commercial ; Condamner la SARL FRASMA à régler la somme de 159 613 F CFP à la société civile VERGAL, à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges constaté à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail de place de parking ;Condamner solidairement la SARL FRASMA, Mme [X] [F] et M. [Y] à régler la somme de 218 370 F CFP à la société civile VERGAL, à titre de provision au titre de la clause pénale contenue dans le bail commercial ; Condamner la SARL FRASMA à régler la somme de 23 941 F CFP à la société civile VERGAL, à titre de provision au titre de la clause pénale contenue dans le bail de place de parking ;Condamner solidairement la SARL FRASMA, Mme [X] [F] et M. [Y] à régler à la société civile VERGAL une somme provisionnelle, à titre d’indemnité d’occupation, courant à compter du 3 mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective du local objet du bail commercial résilié : À titre principal, d’un montant journalier de 14 500 F CFP, À titre subsidiaire, d’un montant mensuel de 145 000 F CFP ; Condamner la SARL FRASMA à régler à la société civile VERGAL une somme provisionnelle de 12 000 F CFP par mois à titre d’indemnité d’occupation courant à compter du 3 mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective de la place de parking objet du bail résilié ; Ordonner à la SARL FRASMA de quitter les lieux et de restituer les locaux objet du bail commercial en bon état de réparations locatives, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Autoriser, en tant que de besoin, le recours à la force publique, à défaut de libération spontanée des lieux à l’expiration de ce délai ; Ordonner à la SARL FRASMA de remettre à la société civile VERGAL la télécommande d’accès au parking sous astreinte de 2 000 F CFP par jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner solidairement la SARL FRASMA, Mme [X] [F] et M. [Y] à régler à la société civile VERGAL une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de sommation préalables pour un montant de 71 293 F CFP.
A l’audience du 24 juin 2026, seul M. [Y] a comparu, en sa qualité de co-gérant de la SARL FRASMA.

Il n’a pas contesté le motif de l’assignation. Il a fait valoir l’existence de difficultés concernant son financement bancaire.

M. [Y] a indiqué vouloir poursuivre l’exploitation du commerce. Soutenant que l’activité démarrerait au 1er juillet 2026, ce dernier a affirmé attendre une entrée d’argent certaine dès la fin du mois de juillet au regard de la haute saison. Une proposition d’apurement de la dette par des versements d’un montant de 100 000 F CFP en sus du loyer courant est présentée.

L’affaire est renvoyée pour étudier la proposition du défendeur.

A l’audience du 15 juillet 2026, la société civile VERGAL, représentée à l'audience par avocat, a confirmé ses demandes faisant valoir l’existence d’une dette du débiteur d’un montant de 2 000 000 F CFP.

M. [Y] s’est présenté après les débats.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande principale

Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.

1° Sur la résiliation des baux

Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, malgré les commandements visant la clause résolutoire du 3 avril 2026, le preneur ne s'est pas acquitté intégralement des sommes dues dans le délai imparti.
En outre, quand bien même M. [Y] a sollicité l’octroi de délais de paiement, il n’a pas démontré être en mesure d'apurer la dette locative par des paiements intervenant en complément des loyers en cours.

Dès lors, il convient de dire qu’aucun délai ne pourra être accordé au locataire, et de constater la résiliation de plein droit du bail commercial et du bail portant sur l’emplacement de parking au 3 mai 2026.

En cet état, la SARL FRASMA est devenue occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux et de l’emplacement de parking appartenant au bailleur depuis la résiliation des contrats.

Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux objet des baux et au besoin l'expulsion requise, ainsi que la restitution à la société civile VERGAL de la télécommande d'accès au parking.

En revanche, aucune circonstance ne justifie en l'état d'assortir cette mesure d'une astreinte. Dès lors, cette demande sera rejetée.

2° Sur les demandes de paiement

Il ressort des éléments du dossier, notamment des extraits de compte des baux litigieux arrêtés au 2 juin 2026 :
- Au cours du mois de mai 2026, la SARL FRASMA était redevable de la somme de 1 455 800 francs CFP au titre des loyers et charges liés au bail commercial. Toutefois, il convient d’en déduire la somme de 52 400 francs CFP correspondant aux frais d’huissier, compris dans les dépens.
- Au cours du mois de mai 2026, la SARL FRASMA était redevable de la somme de 159 613 francs CFP au titre des loyers et charges liés au bail de la place de parking. Toutefois, il convient d’en déduire la somme de 19 893 francs CFP correspondant aux frais d’huissier, compris dans les dépens.
En cet état, l'obligation du preneur de payer les arrérages de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation des baux n'est pas sérieusement contestable.
La SARL FRASMA sera donc condamnée, par provision, à payer à la société civile VERGAL les sommes suivantes non contestées :
* 1 455 800 - 52 400 = 1 403 400 francs CFP au titre des loyers et charges liés au bail commercial dus à la date de la résiliation du bail.
* 159 613 - 19 893 = 139 720 francs CFP au titre des loyers et charges liés au bail de la place de parking dus à la date de la résiliation du bail.

En outre, à compter du 4 mai 2026, elle versera mensuellement 145 000 francs CFP et 12 000 francs CFP à titre d’indemnités d’occupation, correspondant respectivement au montant du loyer et charges du local commercial et de l’emplacement de parking, sommes qui ne sont pas davantage débattues et ce, jusqu’à libération des lieux et restitution de la télécommande d’accès au parking.

Sur la clause pénale

Si le juge des référés ne peut modérer une clause pénale, il n'excède pas ses pouvoirs en allouant à un bailleur, à titre de provision sur le montant du loyer et d'une clause pénale, la somme qui lui apparaît justifiée à hauteur du montant non contestable de la clause.
En l'espèce, les baux contiennent une clause qui stipule qu’ « il est expressément convenu qu’en cas de recouvrement judiciaire des loyers impayés, il sera dû en sus, par le Preneur, à titre de clause pénale pour simple retard, une somme égale à 15% (quinze pour cent) du montant réclamé par le Bailleur ».
Au cas présent, il y a lieu de fixer les montants dûs au titre de ces clauses à la somme de 50 000 francs CFP dans le cadre du bail commercial et à la somme de 5 000 F CFP dans le cadre du bail portant sur l’emplacement de parking, qui correspondent à leur portion non contestable.

Sur la condamnation des cautions

D'après l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, suivant acte sous seing privé du 26 août 2025, Mme [X] [F] et M. [B] [Y], associés fondateurs et gérants de la SARL FRASMA, ont déclaré se porter caution personnelle et solidaire des engagements du preneur dans le cadre du bail portant sur le local commercial.
Leur engagement porte sur toutes sommes que le preneur devra, « tel que loyers, charges, pénalités de retard, réparations locatives ainsi que toutes indemnités d’occupation et frais de procédure, sans que cette liste soit limitative » et ce, pour toute la durée du bail et ses éventuels renouvellements. Les cautions ont reproduit leur engagement de manière manuscrite.
Il convient en conséquence de les condamner solidairement avec la SARL FRASMA au paiement des sommes précitées au titre des arriérés locatifs, de la clause pénale et de l’indemnité d’occupation.

II. Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code précité et ils verseront donc la somme de 150 000 francs CFP à la société civile VERGAL à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial et le bail de place de parking conclus le 26 août 2025 entre la société civile VERGAL et la SARL FRASMA à la date du 3 mai 2026 ;

Disons, en conséquence, que la SARL FRASMA devra remettre à la société civile VERGAL la télécommande d’accès au parking et libérer les lieux objet des baux en bon état de réparations locatives dans le délai d'un mois suivant la signification la présente ordonnance, et qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique ;

Condamnons solidairement la SARL FRASMA, Mme [X] [F] et M. [Y] à régler à la société civile VERGAL la somme provisionnelle de 1 403 400 francs CFP (un million quatre cent trois mille quatre cent francs pacifique) à valoir sur les loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail commercial ;

Condamnons la SARL FRASMA à régler à la société civile VERGAL la somme provisionnelle de 139 720 francs CFP (cent trente-neuf mille sept cent vingt francs pacifique) à valoir sur les loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail portant sur la place de parking ;

Condamnons solidairement la SARL FRASMA, Mme [X] [F] et M. [Y] à régler à la société civile VERGAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 145 000 francs CFP (cent quarante-cinq mille francs pacifique), à compter de la résiliation du bail commercial et jusqu’à libération des lieux ;

Condamnons la SARL FRASMA à régler à la société civile VERGAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 12 000 francs CFP (douze mille francs pacifique), à compter de la résiliation du bail commercial et jusqu’à libération effective de la place de parking et restitution de la télécommande d’accès ;

Condamnons solidairement la SARL FRASMA, Mme [X] [F] et M. [Y] à régler à la société civile VERGAL la somme de 50 000 francs CFP (cinquante mille francs pacifique) à titre de provision à valoir sur la clause pénale insérée au bail commercial ;

Condamnons la SARL FRASMA à régler à la société civile VERGAL la somme de 5 000 francs CFP (cinq mille francs pacifique) à titre de provision à valoir sur la clause pénale insérée au bail portant sur la place de parking ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons solidairement la SARL FRASMA, Mme [X] [F] et M. [Y] aux dépens ;

Condamnons solidairement la SARL FRASMA, Mme [X] [F] et M. [Y] à payer à la société civile VERGAL la somme de 150 000 francs CFP (cent cinquante mille francs pacifique) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT,
JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.