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TJ 98818, 12 août 2026, RG 26/00177


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00177
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d7a3d195da062e080f6c2

Texte de la décision

7,270 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00177 - N° Portalis DB37-W-B7K-GH4K

Minute N° 26-

Notification le : 12 août 2026

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- SELARL MORGAN NEUFFER
CCC - SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 AOUT 2026

Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 12 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

S.A.S. [Adresse 1]
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 335 587 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEMANDERESSE

d’une part,

ET

1- ASSOCIATION POUR LA GESTION DES TUTELLES EN NOUVELLE-CALEDONIE dite AGTNC
dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, es qualités de tutrice, nommée à cette fonction par décision du Juge des tutelles de [Localité 1] en date du 14 novembre 2023

2- [V] [Z] veuve [Q]
représentée par sa tutrice, l’association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie (AGTNC), née le 08 Août 1939 à [Localité 2] (Nouvelle-Calédonie)
domiciliée à l’AGTNC, ès qualité de tutrice, [Adresse 4]

toutes deux non comparantes, représentées par Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEFENDERESSES
d’autre part,

Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 15 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS « [Adresse 1] » exerce une activité de maison de retraite à [Localité 3]. Mme [V] [Q] y réside depuis le 11 juillet 2024 selon contrat de séjour conclu le même jour.
L’Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle-Calédonie dite « AGTNC », en sa qualité de tutrice de cette dernière, a le pouvoir de le représenter et d’administrer ses biens.
Les impayés s’accumulant, par assignations en date du 3 avril 2026, la SAS [Adresse 1] a fait citer Mme [Q] et l’AGTNC devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Condamner solidairement, à titre provisionnel, Mme [Q] et l’AGTNC, au paiement de la somme de 51 124 F CFP correspondant aux frais d’hébergement de Mme [Q], au profit de la SAS [Adresse 1] ; Dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement ; Condamner solidairement Mme [Q] et l’AGTNC à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Lors de l'audience du 15 juillet 2026, l’ensemble des parties est représenté par avocat.

La demanderesse a indiqué se désister de sa demande principale compte tenu des versements effectués par la locataire. Elle a néanmoins maintenu sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Le conseil des défendeurs ne s'est pas opposé au désistement.

L’AGTNC a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles, considérant que l’action de la demanderesse a été erronément dirigée à son encontre.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande principale

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.

En l’espèce, suite à des versements intervenus sur le compte de la locataire, la SAS [Adresse 1] entend se désister de sa demande principale tendant à condamner solidairement et à titre provisionnel Mme [Q] et l’AGTNC au paiement de la somme de 51 124 F CFP correspondant aux frais d’hébergement de Mme [Q].

L’AGTNC, pour son propre compte et en qualité de tuteur de Mme [Q], accepte ce désistement. Il confirme que la dette locative a été entièremement apurée.

Dès lors, le désistement de la SAS [Adresse 1] est parfait. En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance.

II. Sur les demandes accessoires

L’AGTNC soutient n’avoir commis aucune faute de gestion, de sorte qu’elle sollicite la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Quand bien même les parties s’accordent sur le fait que la dette d’hébergement soit soldée à ce jour, il ressort des éléments du dossier, notamment des relevés de compte de Mme [Q] dans les livres de la SAS [Adresse 1] (pièce jointe demandeur n°2), que ce dernier ne s’acquittait pas du montant total des frais d’hébergement au terme prévu, alors que la résidente disposait de liquidités bancaires suffisantes au Centre financier de [Localité 1] - OPT Nouvelle-Calédonie (pièce jointe défendeur n°5). Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la dette d’hébergement, qui s’élevait à la somme de 51 124 F CFP après un versement de l’AGTNC le 13 janvier 2026, n’a fait l’objet d’aucune régularisation jusqu’à l’action en justice de la SAS [Adresse 1].

En cet état, il est incontestable que l’assignation délivrée le 3 avril 2026 est recevable et bien fondée et qu’elle a permis le recouvrement des sommes dues.

En conséquence, Mme [Q] et l’AGTNC seront solidairement condamnés aux entiers dépens.

En outre, ils seront solidairement condamnés à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Constatons le désistement de la SAS [Adresse 1] de sa demande principale ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons solidairement Mme [V] [Q] et l’AGTNC aux entiers dépens ;

Condamnons solidairement Mme [V] [Q] et l’AGTNC à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES

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