TJ 98818, 12 août 2026, RG 26/00184
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00184 - N° Portalis DB37-W-B7K-GH56
Minute N° 26-
Notification le : 12 août 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- SELARL MORGAN NEUFFER
CCC - SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 AOUT 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 12 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 1]
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 335 587 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- ASSOCIATION POUR LA GESTION DES TUTELLES EN NOUVELLE-CALEDONIE dite AGTNC
dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, ès qualités de curatrice de M. [V] [O], nommée à cette fonction par décision du Juge des tutelles de [Localité 1] en date du 05 juin 2023,
2- [V] [O]
représenté par sa curatrice, l’asssociation pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie (AGTNC)
né le 15 Septembre 1941 à [Localité 2]
domicilié chez [Adresse 4]
tous deux non comparants, représentés par Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 15 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS « [Adresse 1] » exerce une activité de maison de retraite à [Localité 3]. M. [V] [O] y réside depuis le 12 juin 2023 suivant contrat de séjour conclu le même jour.
L’Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle-Calédonie dite « AGTNC », en sa qualité d e curatrice de ce dernier, a le pouvoir de le représenter et d’administrer ses biens.
Les impayés s’accumulant, par assignations en date du 3 avril 2026, la SAS [Adresse 1] a fait citer M. [O] et l’AGTNC devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Condamner solidairement, à titre provisionnel, M. [O] et l’AGTNC, au paiement de la somme de 266 348 F CFP correspondant aux frais d’hébergement de M. [O], au profit de la SAS [Adresse 1] ; Dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement ; Condamner solidairement M. [O] et l’AGTNC à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Lors de l'audience du 15 juillet 2026, l’ensemble des parties est représenté par avocat.
La demanderesse a indiqué se désister de sa demande principale compte tenu des versements effectués par le locataire. Elle a néanmoins maintenu sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le conseil des défendeurs ne s'est pas opposé au désistement.
L’AGTNC a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles, considérant que l’action de la demanderesse a été erronément dirigée à son encontre.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, suite à des versements intervenus sur le compte du locataire, la SAS [Adresse 1] entend se désister de sa demande principale tendant à condamner solidairement et à titre provisionnel M. [O] et l’AGTNC au paiement de la somme de 266 348 F CFP correspondant aux frais d’hébergement de M. [O].
L’AGTNC, pour son propre compte et en qualité de tuteur de M. [O], accepte ce désistement. Il fait valoir que la dette locative a été apurée au moyen d’un plan d’apurement de 10 000 F CFP par mois, mis en place depuis le mois de septembre 2025, ainsi qu’un ultime versement de 53 658 F CFP en date du 8 juin 2026, la soldant. (Pièces jointes défendeur n°6 et 7)
Dès lors, le désistement de la SAS [Adresse 1] est parfait. En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance.
II. Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il est constant qu’un plan d’apurement a été mis en place courant septembre 2025 entre la SAS [Adresse 1] et l’AGTNC afin de solder une dette d’hébergement de 133 658 F CFP.
L’AGTNC soutient n’avoir commis aucune faute de gestion, de sorte qu’elle sollicite la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Quand bien même la dette d’hébergement est soldée à ce jour, il ressort des éléments du dossier que le plan d’apurement mis en place n’a pas été respecté aux mois d’octobre, décembre 2025 et janvier 2026, entraînant ainsi l’exigibilité immédiate du solde de la dette. (Pièces jointes défendeur n°5 à 7).
Par ailleurs, à la lecture des éléments du dossier, il ressort que le résident disposait de liquidités bancaires suffisantes dans les livres de la Société Générale Nouvelle-Calédoie (pièce jointe défendeur n°6).
Faute de régularisation des impayés, la SAS [Adresse 1] a été contrainte de mettre en demeure les locataires débiteurs par acte d’huissier en date du 28 janvier 2026, et par la suite de diligenter une action en justice.
En cet état, il est incontestable que l’assignation délivrée le 3 avril 2026 est recevable et bien fondée et qu’elle a permis le respect du plan d’apurement mis en place ainsi que le recouvrement des sommes dues.
En conséquence, M. [O] et l’AGTNC seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
En outre, ils seront solidairement condamnés à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons le désistement de la SAS [Adresse 1] de sa demande principale ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons solidairement M. [O] et l’AGTNC aux entiers dépens ;
Condamnons solidairement M. [O] et l’AGTNC à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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