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TJ 98818, 12 août 2026, RG 26/00316


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00316
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d7a49195da062e080f8db

Texte de la décision

7,608 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00316 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJFV

Minute N° 26-

Notification le : 12 août 2026

Copie certifiée conforme à :
- Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER
- Maître Servane GARRIDO-LUCAS
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 AOUT 2026

Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 12 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

S.A.S. [Adresse 1]
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 335 587 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEMANDERESSE
d’une part,

ET

1- ASSOCIATION POUR LA GESTION DES TUTELLES EN NOUVELLE-CALEDONIE dite AGTNC
dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, ès qualités de tutrice, nommée cette fonction par décision du Juge des tutelles en date du 21 octobre 2025

2- [T] [N]
représentée par sa tutrice, l’association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle-Calédonie née le 10 Janvier 1934 à [Localité 1]
deurmeurant [Adresse 4]

toutes deux non comparantes, représentées par Maître Servane GARRIDO-LUCAS, avocate au barreau de Nouméa agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire provisoire suivant décision n°2026/1494 en date du 28 juillet 2026

3- [G] [V]
né le 31 Janvier 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

DEFENDEURS
d’autre part,

Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 15 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS « [Adresse 1] » exerce une activité de maison de retraite à [Localité 3]. Mme [T] [N] y réside depuis le 4 août 2025 suivant contrat de séjour conclu le même jour.
L’Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle-Calédonie dite « AGTNC », en sa qualité de tutrice de cette dernière, a le pouvoir de la représenter et d’administrer ses biens. Par ailleurs, M. [G] [V] s’est porté fort de l’exécution des engagements souscrits par Mme [N] au titre du contrat de séjour conclu avec la société et s’est également porté caution solidaire.
Les impayés s’accumulant, par assignations en date du 29 mai 2026, la SAS [Adresse 1] a fait citer Mme [N], M. [V] et l’AGTNC devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Condamner solidairement, à titre provisionnel, Mme [N], M. [V] et l’AGTNC, au paiement de la somme de 394 580 F CFP correspondant aux frais d’hébergement de Mme [N], au profit de la SAS [Adresse 1] ; Dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement ; Condamner solidairement Mme [N], M. [V] et l’AGTNC à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Lors de l'audience du 15 juillet 2026, l’ensemble des parties est représenté par avocat, à l’exception de M. [V] qui a comparu en personne.

La demanderesse a indiqué se désister de sa demande principale compte tenu des versements effectués par la locataire. Elle a néanmoins maintenu sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Le conseil de Mme [N] et l’AGTNC ne s'est pas opposé au désistement.

L’AGTNC a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles, considérant que l’action de la demanderesse a été erronément dirigée à son encontre.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande principale

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.

En l’espèce, la SAS [Adresse 1] entend se désister de sa demande principale tendant à condamner solidairement et à titre provisionnel Mme [N], M. [V] et l’AGTNC au paiement de la somme de 394 580 F CFP correspondant aux frais d’hébergement de Mme [N]. A l’appui, elle fait valoir que des paiements sont intervenus afin de solder les impayés.

L’AGTNC, pour son propre compte et en qualité de tuteur de Mme [N], accepte ce désistement.

Dès lors, le désistement de la SAS [Adresse 1] est parfait. En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance.

II. Sur les demandes accessoires

L’AGTNC soutient n’avoir commis aucune faute de gestion, de sorte qu’elle sollicite la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Quand bien même, tel qu’il est souligné par les défendeurs, la mise en demeure du 28 janvier 2026 ne comporte aucune demande de paiement de frais d’hébergement incombant à Mme [N] (pièce jointe défendeur n°7), il est incontestable que la résidente était débitrice à la date de l’assignation en justice et que les règlements sont intervenus à compter de la date de celle-ci, à savoir le 29 mai 2026.

En cet état, ladite assignation du 29 mai 2026 est recevable et bien fondée.

Toutefois, à la lecture des éléments du dossier, notamment des relevés du compte bancaire de Mme [N] ouvert en les livres de la Banque de Nouvelle-Calédonie, il apparaît que la résidente ne disposait pas des fonds suffisants pour régulariser les frais d’hébergement à leur terme (pièce jointe défendeur n°4).

En conséquence, Mme [N], M. [V] et l’AGTNC seront solidairement condamnés aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code précité, la situation économique de Mme [N] permet de rejeter la demande de l’établissement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Constatons le désistement de la SAS [Adresse 1] de sa demande principale ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons solidairement Mme [T] [N], M. [G] [V] et l’AGTNC aux entiers dépens ;

Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Fixons à deux (2) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Servane GARRIOD-LUCAS, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES

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