T. com. 3802, 30 juill. 2026, n° 2025J00089
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Texte de la décision
NAL DE COMMERCEVIENNE
30/07/2026
JUGEMENT
DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026. La date du délibéré a été
prorogée au 30 juillet 2026.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
ENTRE
* Madame [M] [I]
2025J89
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté par:
Maître Alexia CHARAPOFF -
[Adresse 2]
Maître Sabah DEBBAH -
[Adresse 1]
* la société PRESSE MEDIA SANTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté par :
Maître Cindy BOSC -
[Adresse 4]
Maître Jessica BRON - Selarl C & S Avocats -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/07/2026 à Me Alexia CHARAPOFF
I. Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
Madame [M] [I] exerce la profession d'avocat au barreau de [Localité 3], notamment en droit du dommage corporel. La société PRESSE MEDIA SANTE exerce une activité de communication et d'événementiel.
Le 10 janvier 2023, Madame [I] a signé avec la société PRESSE MEDIA SANTE un bon de commande portant sur une insertion publicitaire dans un livret d'accueil destiné à la Clinique du Parc. En contrepartie de cette prestation, Madame [I] a réglé à la société PRESSE MEDIA SANTE la somme totale de 5 268 euros, en trois échéances de 1 756 euros chacune, versées en mars, avril et juin 2023. Il était prévu que le livret soit publié au cours du premier semestre 2023.
La publication n'étant pas intervenue, Madame [I] a sollicité la société PRESSE MEDIA SANTE afin d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de l'édition et de la publication du livret. La société PRESSE MEDIA SANTE a indiqué que le livret n'avait pas été publié en raison de l'absence de validation par la Clinique du Parc, puis a fait état d'un litige l'opposant à cette dernière.
Par courrier du 19 décembre 2023, Madame [I] a mis en demeure la société PRESSE MEDIA SANTE de lui rembourser la somme versée.
Par courrier du 26 décembre 2023, la société PRESSE MEDIA SANTE a répondu que l'inexécution ne lui était pas imputable, qu'il ne s'agissait que d'un décalage dans le temps et que le remboursement ne pourrait être envisagé qu'en fonction de l'issue du litige l'opposant à la Clinique du Parc.
Par courrier officiel du 24 mars 2025, Madame [I] a renouvelé sa demande de remboursement, en considérant que le litige entre la société PRESSE MEDIA SANTE et la Clinique du Parc lui était inopposable.
Faute de remboursement amiable, Madame [I] a assigné la société PRESSE MEDIA SANTE et c'est en l'état que le litige est soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 24 avril 2025,
Madame [I]
a assigné la société
PRESSE MEDIA SANTE
devant le tribunal de commerce de VIENNE.
Dans ses « CONCLUSIONS » déposées le 17 mars 2026, Madame [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et s., 1130 et s., 1178, 1199, 1217 et s., 1227, 1228, 1229, 1240, 1352-6 du Code civil, Vu les articles L221-1 et s., L221-29 et L242-1 du Code de la consommation, Vu les articles 32-1, 47 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats et les faits de la cause,
* DECLARER Madame [M] [I] recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité du contrat du contrat conclu entre Madame [M] [I] et la société PRESSE MEDIA SANTE le 10.01.2023 ;
CONDAMNER en conséquence conjointement et solidairement la société PRESSE MEDIA SANTE et LA CLINIQUE DU PARC à payer à Madame [I] la somme de 5 268€ en remboursement des sommes réglés selon contrat du 10.01.2023 et facture du 16.01.2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER la résolution du contrat conclut 10.01.2023 acquise à effet du 22.12.2023, date de réception du courrier RAR de Madame [I] à la société PRESSE MEDIA SANTE ;
A DEFAUT, PRONONCER la résolution du contrat à effet du 24.04.2025, date de l'assignation en raison des manquements et inexécutions graves de la société PRESSE MEDIA SANTE ;
CONDAMNER conjointement et solidairement la société PRESSE MEDIA SANTE et la CLINIQUE DU PARC [Localité 3] à verser la somme de 5 268 € à Madame [M] [I] en restitution de la somme d'argent versée en exécution du contrat du 10.01.2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19.12.2023 avec capitalisation des intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER conjointement et solidairement la société PRESSE MEDIA SANTE et la CLINIQUE DU PARC [Localité 3] à payer à Madame [M] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance déloyale et abusive,
DEBOUTER la société PRESSE MEDIA SANTE et la CLINIQUE DU PARC [Localité 3] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER conjointement et solidairement la société PRESSE MEDIA SANTE et la CLINIQUE DU PARC [Localité 3] à payer à Madame [M] [I] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER conjointement et solidairement la société PRESSE MEDIA SANTE et la CLINIQUE DU PARC [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître DEBBAH avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses « CONCLUSIONS EN REPONSE N°2 » reçues au greffe du tribunal le 2 avril 2026, la société PRESSE MEDIA SANTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER les demandes de la société PRESSE MEDIA SANTE recevables et bien fondées,
JUGER que la société PRESSE MEDIA SANTE n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de la commande litigieuse,
En conséquence,
* REJETER toutes demandes, fins et conclusions de Madame [M] [I].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le n° RG 2025J00122 concernant l'appel en cause de LA CLINIQUE DU PARC
JUGER que LA CLINIQUE DU PARC est à l'origine du report dans l'édition du livret d'accueil dans lequel devait paraître l'annonce publicitaire de la demanderesse,
CONDAMNER LA CLINIQUE DU PARC à relever et garantir la société PRESSE MEDIA SANTE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre
CONDAMNER la même à verser à la société PRESSE MEDIA SANTE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour atteinte à son image de marque
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [M] [I] ou qui mieux le devra à verser à la société PRESSE MEDIA SANTE une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions, Madame [M] [I] soutient :
Que la société PRESSE MEDIA SANTE lui a dissimulé l'existence d'un litige avec la CLINIQUE DU PARC, antérieur à la signature du bon de commande et de nature à compromettre la diffusion du livret d'accueil, de sorte que le contrat conclu le 10 janvier 2023 doit être annulé pour réticence dolosive ;
Que la prestation d'insertion publicitaire n'entrait pas dans le champ de son activité principale d'avocat, qu'elle n'employait aucun salarié, et que la société PRESSE MEDIA SANTE ne lui a pas remis les informations relatives à son droit de rétractation, de sorte que le contrat doit être annulé pour nonrespect des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement entre professionnels ;
Que la société PRESSE MEDIA SANTE n'a pas exécuté son obligation principale alors que le prix a été intégralement payé, et que le litige opposant PRESSE MEDIA SANTE à la CLINIQUE DU PARC lui est inopposable, de sorte que le contrat doit être résolu pour inexécution grave de la société PRESSE MEDIA SANTE.
En ce qui la concerne, la société PRESSE MEDIA SANTE fait valoir pour l'essentiel :
Qu'elle n'avait pas connaissance, lors de la signature du bon de commande, de l'ampleur des difficultés ultérieurement rencontrées avec la CLINIQUE DU PARC et que la demande de nullité du contrat pour réticence dolosive doit être rejetée, dès lors qu'elle n'a pas dissimulé intentionnellement à Madame [I] une information déterminante ;
Que l'insertion publicitaire commandée avait pour finalité directe le développement de l'activité professionnelle d'avocat de Madame [I] et que cette dernière ne rapporte pas la preuve des conditions cumulatives de l'article L.221-3 du code de la consommation, de sorte que les dispositions protectrices dudit code relatives aux contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables ;
Que le bon de commande ne prévoyait aucun délai impératif de parution, que le report de l'édition du livret serait exclusivement imputable au comportement de la CLINIQUE DU PARC et que l'annonce de Madame [I] a finalement été insérée dans le livret d'accueil édité et livré, de sorte qu'aucune inexécution contractuelle suffisamment grave ne peut lui être imputée.
II – Motivation :
Attendu que Madame [M] [I] sollicite la condamnation de la société PRESSE MEDIA SANTE sur le fondement de la nullité du contrat conclu entre eux le 10 janvier 2023 ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal jugera recevables les demandes de Madame [M] [I] ;
Sur la demande de jonction et les demandes dirigées contre la société CLINIQUE DU PARC [Localité 3] :
Attendu que la société PRESSE MEDIA SANTE sollicitait la jonction de cette affaire avec celle enregistrée devant le Tribunal de commerce de VIENNE sous le n° RG 2025J00122 concernant l'appel en cause de LA CLINIQUE DU PARC ;
Attendu que par jugement du 11 juin 2026 rendu dans l'instance n°2025J00122, le Tribunal de commerce de VIENNE a pris acte du désistement d'instance et d'action de la société PRESSE MEDIA SANTE à l'encontre de la société CLINIQUE DU PARC [Localité 3], accepté par cette dernière, et a constaté l'extinction de l'instance ;
Attendu, par conséquent, que le tribunal rejettera la demande de la société PRESSE MEDIA SANTE en jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le n° RG 2025J00122 concernant l'appel en cause de LA CLINIQUE DU PARC et déboutera la société PRESSE MEDIA SANTE de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société CLINIQUE DU PARC [Localité 3] dans le cadre de cette instance ;
Sur la demande principale de nullité pour réticence dolosive :
Attendu qu'il ressort de l'assignation délivrée par la société PRESSE MEDIA SANTE à l'encontre de la société CLINIQUE DU PARC [Localité 3] (pièce n°6 de la société PRESSE MEDIA SANTE) que l'édition du livret d'accueil supposait la communication, par l'établissement de santé, des éléments techniques, textes et photographies nécessaires à la préparation du livret, ainsi que la validation de la maquette avant impression ;
Attendu que la société PRESSE MEDIA SANTE expose elle-même avoir reçu, dès le 28 juillet 2022, un courrier de la société CLINIQUE DU PARC [Localité 3] lui annonçant mettre fin à la convention d'édition ;
Attendu qu'elle indique également avoir annoncé à la société CLINIQUE DU PARC [Localité 3], le 24 novembre 2022, le début de sa prospection aux fins de financer l'édition des deuxièmes livrets d'accueil ;
Attendu qu'elle reconnaît encore avoir, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société CLINIQUE DU PARC [Localité 3], par courrier recommandé du 19 décembre 2022, de lui communiquer les documents nécessaires à la création du livret d'accueil ;
Attendu que cette mise en demeure, antérieure à la signature du bon de commande par Madame [M] [I] le 10 janvier 2023 (pièce n°1 de Madame [M] [I]), n'avait donné lieu à aucune communication de documents ni aucune suite ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société PRESSE MEDIA SANTE connaissait, avant la conclusion du contrat litigieux, l'existence de difficultés sérieuses affectant la possibilité d'éditer et de diffuser le livret d'accueil dans lequel devait paraître l'annonce de Madame [M] [I] ;
Attendu que cette information présentait un caractère déterminant pour Madame [M] [I], dès lors qu'elle portait directement sur la possibilité d'exécuter la prestation commandée ;
Attendu qu'en s'abstenant d'informer Madame [M] [I] de ces difficultés préalablement à la signature du bon de commande, la société PRESSE MEDIA SANTE a dissimulé une information déterminante du consentement de sa cocontractante ;
Attendu que cette dissimulation caractérise une réticence dolosive et que le tribunal prononcera la nullité du contrat conclu entre Madame [M] [I] et la société PRESSE MEDIA SANTE le 10 janvier 2023 ;
Attendu que le dol constituant un vice du consentement, il entraîne la nullité relative du contrat ;
Attendu que la nullité du contrat a pour effet de l'anéantir rétroactivement et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera la société PRESSE MEDIA SANTE à payer à Madame [I] la somme de 5 268 € en remboursement des sommes réglés selon contrat du 10 janvier 2023 et facture du 16 janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023 ;
Attendu que l'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 19 décembre 2023 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale :
Attendu que Madame [M] [I] sollicite la condamnation de la société PRESSE MEDIA SANTE à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale ;
Attendu que la résistance abusive suppose de caractériser un comportement fautif excédant le simple exercice du droit de contester une demande en justice ;
Attendu qu'en l'espèce, il a été retenu que la société PRESSE MEDIA SANTE avait dissimulé à Madame [M] [I], lors de la conclusion du contrat, l'existence de difficultés sérieuses affectant la possibilité d'éditer et de diffuser le livret d'accueil dans lequel devait paraître son annonce ;
Attendu qu'après avoir encaissé l'intégralité du prix, la société PRESSE MEDIA SANTE n'a pas restitué les sommes versées malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 décembre 2023 ;
Attendu qu'elle a, au contraire, entendu subordonner le remboursement sollicité par Madame [M] [I] à l'issue du litige qui l'opposait à la société CLINIQUE DU PARC [Localité 3], alors que Madame [M] [I] était tiers à ce litige ;
Attendu que ce comportement, qui a contraint Madame [M] [I] à multiplier les démarches amiables puis à saisir la présente juridiction, caractérise une résistance abusive et une exécution déloyale des relations contractuelles ;
Attendu que cette résistance a causé à Madame [M] [I] un préjudice distinct de la seule restitution du prix, tenant notamment aux démarches rendues nécessaires, au temps écoulé et aux désagréments résultant du refus persistant de remboursement ;
Attendu que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera la société PRESSE MEDIA SANTE à payer à Madame [M] [I] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale ;
Attendu que le tribunal déboutera la société PRESSE MEDIA SANTE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [I] l'intégralité des frais exposés pour assurer sa défense ;
Attendu que le tribunal condamnera la société PRESSE MEDIA SANTE à payer à Madame [M] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal condamnera la société PRESSE MEDIA SANTE qui perd son procès aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître DEBBAH avocat sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables les demandes de Madame [M] [I] ;
REJETTE la demande de la société PRESSE MEDIA SANTE tendant à la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le n° RG 2025J00122 ;
DEBOUTE la société PRESSE MEDIA SANTE de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société CLINIQUE DU PARC [Localité 3] ;
JUGE fondée la demande de Madame [M] [I] et PRONONCE la nullité du contrat conclu avec la société PRESSE MEDIA SANTE le 10 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société PRESSE MEDIA SANTE à payer à Madame [M] [I] la somme de 5 268 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société PRESSE MEDIA SANTE à payer à Madame [M] [I] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société PRESSE MEDIA SANTE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société PRESSE MEDIA SANTE à payer à Madame [M] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PRESSE MEDIA SANTE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, distrait au profit de Maître DEBBAH avocat sur son affirmation de droit, et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Pour le Greffier Sonia EN-NAAMANI un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.