Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2002, 9 juin 2026, n° 2026R00016


Vérifier : T. com. 2002, 9 juin 2026, n° 2026R00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026R00016
Lieu / cour
2002
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d80ce195da062e081ecf4

Texte de la décision

3,464 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

ORDONNANCE DU 09/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R16

Ordonnance de référés

Demandeur (s) :

[F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître [G] [O]

Défendeur (s) :

ALLIANZ I.A.R.D.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant (s) :

Maître Alain de ANGELIS (avocat plaidant)

Maître CLAUDINE CARREGA (avocat postulant)

Défendeur (s) :

STORES INDUSTRIE SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant (s) :

En personne

Président :

Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Greffier lors des débats

Greffier lors du pronon

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Débats à l'audience du 19/05/2026

Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 08/04/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

[F] a fait assigner ALLIANZ I.A.R.D. et STORES INDUSTRIE SERVICES afin de :

DECLARER communes et opposables aux sociétés STORE INDUSTRIES SERVICES et

ALLIANZ IARD, l'ordonnance du 29 avril 2025, ainsi que celle du 9 décembre 2025 ;

DIRE ET JUGER que les opérations d'expertise leur seront opposables.

A l'audience du 19/05/2026, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d'instance ;

A l'audience et par conclusions écrites SA ALLIANZ demande au juge des référé de :

DONNER ACTE à la SA ALLIANZ de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;

STATUER ce que de droit sur les dépens.

A l'audience, STORES INDUSTRIE SERVICES indique au juge des référé ne pas comprendre la raison de sa mise en cause.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Par ordonnance de référé en date du 29/04/2025, le tribunal de commerce de céans a ordonné une expertise dont les missions ont été confiées à Monsieur [D] [Q].

La société [F] produit à son dossier les pièces justifiant du bienfondé de sa demande, non contestée par les défendeurs.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de déclarer commune et opposable à ALLIANZ I.A.R.D. et STORES INDUSTRIE SERVICES les ordonnances de référé en date des 29/05/2025 et 09/12/2025, en prenant acte des protestations et réserves émises par ces derniers.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT

publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL

, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARONS

commune et opposable à ALLIANZ I.A.R.D. et STORES INDUSTRIE SERVICES les ordonnances de référé en date des 29/05/2025 et 09/12/2025 et les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [Q].

DONNONS acte des protestations et réserves expressément faites par ALLIANZ I.A.R.D.

CONDAMNONS

[F] aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 52,12 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.