T. com. 2002, 9 juin 2026, n° 2026R00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 09/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R16
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
[F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître [G] [O]
Défendeur (s) :
ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Maître Alain de ANGELIS (avocat plaidant)
Maître CLAUDINE CARREGA (avocat postulant)
Défendeur (s) :
STORES INDUSTRIE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) :
En personne
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Greffier lors des débats
Greffier lors du pronon
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Débats à l'audience du 19/05/2026
Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 08/04/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
[F] a fait assigner ALLIANZ I.A.R.D. et STORES INDUSTRIE SERVICES afin de :
DECLARER communes et opposables aux sociétés STORE INDUSTRIES SERVICES et
ALLIANZ IARD, l'ordonnance du 29 avril 2025, ainsi que celle du 9 décembre 2025 ;
DIRE ET JUGER que les opérations d'expertise leur seront opposables.
A l'audience du 19/05/2026, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d'instance ;
A l'audience et par conclusions écrites SA ALLIANZ demande au juge des référé de :
DONNER ACTE à la SA ALLIANZ de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l'audience, STORES INDUSTRIE SERVICES indique au juge des référé ne pas comprendre la raison de sa mise en cause.
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Par ordonnance de référé en date du 29/04/2025, le tribunal de commerce de céans a ordonné une expertise dont les missions ont été confiées à Monsieur [D] [Q].
La société [F] produit à son dossier les pièces justifiant du bienfondé de sa demande, non contestée par les défendeurs.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de déclarer commune et opposable à ALLIANZ I.A.R.D. et STORES INDUSTRIE SERVICES les ordonnances de référé en date des 29/05/2025 et 09/12/2025, en prenant acte des protestations et réserves émises par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT
publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL
, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARONS
commune et opposable à ALLIANZ I.A.R.D. et STORES INDUSTRIE SERVICES les ordonnances de référé en date des 29/05/2025 et 09/12/2025 et les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [Q].
DONNONS acte des protestations et réserves expressément faites par ALLIANZ I.A.R.D.
CONDAMNONS
[F] aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 52,12 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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