T. com. 9721, 19 juin 2026, n° 2026J00090
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Texte de la décision
2026J00090 - 2617000012/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19/06/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
LE BON MATERIEL (SAS)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par
Maître [T] [Z]
, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
OCCI FORMATION (SAS)
[Adresse 2] [Localité 1] en la personne de son représentant légal en exerciceNon comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS
: le 19/05/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19/06/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation signifiée sous forme de 8 feuillets selon la modalité de remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 04 avril 2026 à la requête de la SAS LE BON MATERIE, (immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort de France sous le n°905 068 144, à l'encontre de la SAS OCCI FORMATION, immatriculée au RCS de Castres sous le numéro 927 677 575, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 13 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0090 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1217 et 1305-2 du code civil, L. 110-3, L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, et avec bénéfice de l'exécution provisoire de droit, condamner la SAS OCCI FORMATION à lui payer les sommes suivantes : 51.844,54 € au titre des 15 factures impayées et 600,00 € au titre des frais de recouvrement, outre 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isadora ALVES, avocate au barreau de Martinique.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LE BON MATERIEL produit notamment au débat, outre l'extrait
Kbis
de la SAS OCCI FORMATION en date du 1er avril 2026 (actualisé par le greffe au 13 avril suivant), les factures suivantes (FCM2025100333 du 31 octobre 2025 ; FCM2025100387 du 31 octobre 2025 ; FCM2025100338 du 31 octobre 2025 ; FCM2025100357 du 31 octobre 2025 ; FCM2025110257 du 27 novembre 2025 ; FCM2025100290 du 28 novembre 2025 ; FCM2025110295 du 28 novembre 2025 ; FCM12025110317 du 28 novembre 2025 ; FCM2025120147 du 17 décembre 2025 ; FCM2026010238 du 27 janvier 2026 ; FCM2026010239 du 27 janvier 2026 ; FCM2026010244 du 31 décembre 2025 ; FCM2026010237 du 27 janvier 2026 ; FCM2026010241 du 27 janvier 2026), 9 clichés photographiques de l'état d'un camionbenne, 4 courriels de la société LE BON MATERIEL en date du 31 octobre 2025 à 9h15 (avec 8 clichés photographiques), du 31 octobre 2025 à 07h57 (avec 1 cliché photographique), du 27 novembre 2025 et du 27 janvier 2026 (avec 5 clichés photographiques), ainsi que le certificat de non dépôt des comptes de la défenderesse pour 2024 ;
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 19 mai 2026 à laquelle le conseil de la société demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
», et «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».
Attendu en l'espèce que la SAS OCCI FORMATION a loué auprès de la SAS LE BON MATERIEL différents matériels et engins de chantier (camions-benne, mini-pelle et godets), et ce, depuis l'été 2025, qui ont donné lieu à l'émission de factures dont 15 demeurent impayées en tout ou partie, à savoir les factures FCM2025100333 du 31 octobre 2025, FCM2025100387 du 31 octobre 2025, FCM2025100338 du 31 octobre 2025, FCM2025100357 du 31 octobre 2025, FCM2025110257 du 27
novembre 2025, FCM2025100290 du 28 novembre 2025, FCM2025110295 du 28 novembre 2025, FCM12025110317 du 28 novembre 2025, FCM2025120147 du 17 décembre 2025, FCM2025120344 du 31 décembre 2025, FCM2026010237 du 27 janvier 2026, FCM2026010238 du 27 janvier 2026, FCM2026010240 du 27 janvier 2026 et FCM2026010241 du 27 janvier 2026, soit un montant total restant dû de 51.844,54 € TTC, lesdites factures correspondant soit, pour les dix premières, à des locations non réglées, et pour les cinq plus récentes à des réparations, remises en état et frais de nettoyage des machines louées, sachant que ces factures ont des dates d'exigibilité échelonnées du 30 novembre 2025 au 28 février 2026 ;
Qu'il résulte des pièces produites et notamment de clichés photographiques, que les machines et notamment un camion-benne, tels que récupérés sur un chantier par la bailleresse à la demande du locataire, se trouvaient dans un état très dégradé (saleté ou casse) ;
Qu'en dépit de quatre courriels de la société LE BON MATERIEL en date du 31 octobre 2025, du 31 octobre 2025, du 27 novembre 2025 et du 27 janvier 2026, il n'est pas établi que la société locataire est procédé au moindre règlement, même partiel, des factures susvisées impayées, outre son absence sur l'audience pour s'en expliquer, quoique la SAS OCCI FORMAHON contesterait les factures de réparation et de remise en état tel que l'évoque la demanderesse ;
Que pour autant, la bailleresse fait valoir que la SAS OCCI FORMATION « N'a pas réglé le coût de la location ; / A expressément demandé ac: loueur de venir récupérer certains véhicules sur le chantier où ils étaient utilisés, ce qui explique la facturation de coûts de remorquage ; / N'a pas toujours restitué les camions avec le plein de gasoil, ce qui a été facturé par la requérante ; / A restitué les engins endommagés : pneu crevé, rétroviseur arraché, pare-chocs déboîté, systèmes hydrauliques endommagés, etc. D'où la facturation de frais de réparation ; / Mais surtout, elle a restitué les véhicules dans un état inacceptable, raison pour laquelle la requérante a facturé des frais de nettoyage et de remise en état » ;
Que si la SAS OCCI FORMATION conteste selon la bailleresse le coût des frais de remise en état des matériels restitués, elle ne conteste pas avoir loué les matériels et engins de travaux, et ce, alors même qu'elle n'a pas jugé utile de régler à tout le moins les seuls frais de location ;
Qu'en tout état de cause, conformément aux stipulations figurant sur les factures, celles-ci sont exigibles à 30 jours, dont il résulte que la facture la plus récente impayée datée du 27 janvier 2026 est exigible depuis le 28 février 2026 ;
Qu'en conséquence de ce qui précède et des pièces produites, il conviendra de considérer que la preuve de la certitude, de la liquidité et de l'exigibilité de la créance total de la SAS LE BON MATERIEL est rapportée ;
Que la société OCCI FORMATION se verra dès lors condamnée à payer à la SAS LE BON MAT£RIEL le montant du solde des factures impayées, soit la somme de
51.844,54 € TTC
assortie de l'intérêt légal à compter du 17 mars 2026, date du dernier décompte, outre la somme de
600,00 €
au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 15 factures impayée (15 x 40,00 €);
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «
partie perdante
» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
1.000,00
€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
», et que «
Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE
la SAS OCCI FORMATION à payer à la SAS LE BON MATERIEL les sommes suivantes :
51.844,54 euros
au titre de 15 factures impayées assortie de l'intérêt légal à compter du 17 mars 2026, date du dernier décompte ;
* 600,00 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement desdites factures ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE
toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE
les dépens de l'instance à la charge de la SAS OCCI FORMATION, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 56,81 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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