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T. com. 9301, 6 août 2026, n° 2026R00351


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Date
06/08/2026
Numéro
2026R00351
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d8461195da062e08230e8

Texte de la décision

5,005 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 6 août 2026

N• de RG : 2026R00351

N• MINUTE : 2026R00405

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SARL LUXO BENNES [Adresse 1] Représentant légal : Mme [O] [Y] [K],Gérant, [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] (G27)

DEFENDEUR(S):
* SARL Père & Fils Construction [Adresse 4] [Etablissement 1] légal : Mme [R] [T], Gérant, [Adresse 5]

non représenté

FORMATION

Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 août 2026 Président : M. Philippe MARIN

La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président, et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00351

Par ordonnance en date du 14 avril 2026, n° RG 2026R00146, n° de Minute 2026R00195, le Président du Tribunal de Céans statuant en référé a statué dans les termes suivants :

ORDONNONS à la SARL Pâris & Fils Construction de payer à la SARL LUXO BENNES la somme de 26 108,16 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026 ;

ORDONNONS à la SARL Pâris & Fils Construction de payer à la SARL LUXO BENNES la somme de 120,00 € en application de l'article L.441-10 du code de commerce ;

ORDONNONS à la SARL Pâris & Fils Construction de payer à la SARL LUXO BENNES la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutons du surplus de la demande à ce titre ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SARL Pâris & Fils Construction ;

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,06

Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Par requête en date du 13 juillet 2026, Me Riotte, conseil de la SARL LUXO BENNES, sollicite la rectification d'une erreur matérielle en ce que la dénomination du défendeur n'est pas SARL Pâris & Fils Construction, comme mentionné dans l'ordonnance, mais SARL Père & Fils Construction

Le Président met sa décision en délibéré pour ordonnance être rendue par mise à disposition au greffe le 6 août 2026

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée.

Attendu en effet qu'il résulte de l'assignation délivrée le 3 mars 2026 que la dénomination du défendeur est

SARL Père & Fils Construction

et non

SARL Pâris & Fils Construction

comme mentionné par erreur.

Qu'il convient donc de rectifier l'ordonnance du 14 avril 2026, n° RG 2026R00146, n° de Minute 2026R00195 en ces termes :

PAR CES MOTIFS

Nous, délégataire du Président du Tribunal de commerce, rectifiant Notre ordonnance en date du 14 avril 2026, n° RG 2026R00146, n° de Minute 2026R00195, disons qu'il faut lire dans toute l'ordonnance, en lieu et place de

SARL Pâris & Fils Construction

les termes

SARL Père & Fils Construction

En conséquence, remplaçons le dispositif comme suit :

ORDONNONS à la SARL Père & Fils Construction de payer à la SARL LUXO BENNES la somme de 26 108,16 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026 ;

ORDONNONS à la SARL Père & Fils Construction de payer à la SARL LUXO BENNES la somme de 120,00 € en application de l'article L.441-10 du code de commerce ;

ORDONNONS à la SARL Père & Fils Construction de payer à la SARL LUXO BENNES la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutons du surplus de la demande à ce titre ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SARL Père & Fils Construction ;

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Disons que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président, et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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