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T. com. 3003, 3 juin 2026, n° 2025R00100


Vérifier : T. com. 3003, 3 juin 2026, n° 2025R00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
2025R00100
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d84e3195da062e08243c0

Texte de la décision

10,419 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

03/06/2026 ORDONNANCE DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 9 octobre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 29 avril 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :

ET
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
* SAS INTERNIMES [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparante

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 03/06/2026 à SELARL GUALBERT [J] BANULS en la personne de Me [J] [N] "XLI AVOCATS"

La société CARMILA FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocats :

la SELARL CHABANNES [J] BANULS représentée par Maître [N] [J] ; en qualité de postulant

la

SELAS CABINET CONFINO

représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au Barreau de Paris en qualité d'avocat plaidant,

a assigné le 9 octobre 2025,

La société SAS

INTERNIMES

, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3] — à [Localité 2]

AUX [Localité 3] DE

Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1728 du Code civil ;

RECEVOIR la société CARMILA FRANCE en ses demandes et, l'y déclarant bien fondée,

CONDAMNER la société INTERNIMES à payer par provision à la société CARMILA FRANCE la somme de 123.474,78 € euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de retard conventionnel au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de l'assignation ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER la société INTERNIMES à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

CONDAMNER la société INTERNIMES aux entiers dépens de l'instance.

La Société SAS INTERNIMES régulièrement convoquée, n'a pas constitué avocat ni comparu ; elle n'a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.

Elle n'a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d'apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu'elle n'a rien à opposer à la demande de la SAS CARMILA France.

La société CARMILA FRANCE a donné à bail en date du 21 novembre 2022 à M. [Z] [R], auquel s'est substituée la société INTERNIMES, un local commercial dépendant d'un ensemble immobilier dit « Centre commercial [Localité 4] SUD », sis [Adresse 4] à [Localité 2], pour une durée de 10 années ayant pris effet le 1°' décembre 2022, en vue de l'exploitation d'un commerce de « restauration asiatique et cuisine du monde à emporter et sur place », sous enseigne « RESTAURANT DASIAN »

Ce bail a été consenti moyennant un loyer annuel de base de 52.000 € HT/HC, outre un loyer variable égal à 6% du chiffre d'affaires hors taxes réalisés par le locataire.

A titre de participation aux travaux d'aménagement du preneur, la société CARMILA France consenti une franchise de loyer de 3 mois fermes, portant sur le loyer annuel ferme hors loyer variable.

[Adresse 5] ayant à sa charge, impôts, taxes, contributions et accessoires définis au présent bail dans les conditions particulières.

La provision pour charges a été fixée, pour la première année, à la somme de 23.985 € HT

Le loyer de base est indexé annuellement selon les variations de l'indice des loyers commerciaux et payable par trimestre d'avance, avec une autorisation de paiement mensuel d'avance pour les trois premières années.

Dès l'émission par le bailleur des premiers avis d'échéance de loyer et charges, le preneur s'est montré défaillant dans le règlement de ses échéances.

Ainsi, au 29 juin 2023, la société INTERNIMES était déjà débitrice d'une somme de 76.624,82 €, ce qui a contraint la société CARMILA FRANCE à lui faire signifier un premier commandement de payer le 12 juillet 2023.

Aux termes d'un protocole valant avenant n°1 au bail en dates des 30 juin et 4 juillet 2024, la société CARMILA FRANCE a, à titre exceptionnel, consenti, une nouvelle franchise de loyer, charges, taxes et accessoires, pour la période courant : du 1° mars jusqu'au 24 mai 2024.

En exécution de ce protocole, la société CARMILA FRANCE a émis deux avoirs pour un montant total de 165.778,93€ se décomposant comme suit :

Un de 94.546,47 € HT, soit 113.455,76 € TTC, au titre des loyers et charges appelées du 1° mars 2023 au 31 décembre 2023

l'autre d'un montant de 43.602,64 € HT, soit 52.323,17 € TTC au titre des loyers et charges appelés du 1° janvier 2024 au 24 mai 2024, ramenant ainsi la dette locative au 1er juillet 2024 à 95.877,60 € TTC

Devant les nouvelles difficultés de son preneur, la société CARMILA France a, à nouveau, proposé les allègements de loyer suivants :

30% d'allègement de loyer rétroactif pour la période allant du 25 mai 2024 (lendemain de la fin de la franchise de loyer) au 24 mai 2025 (représentant environ 16.888 EHT d'allègement soit 20.265 €TTC)

30% d'allègement de loyer pour la période allant du 25 mai 2025 au 24 mai 2026 (soit environ 17.393 €HT d'allègement soit 20.871 ETTC),

20% d'allègement pour la période allant du 25 mai 2026 au 24 mai 2027

Sous condition que le solde de la dette au 4 août 2025 (soit environ 75.000 € après application des allègements précités au 4 août 2025) soit réglé dans les conditions suivantes :

In tiers, soit environ 25.000 € à payer d'ici au 31 août 2025,

le solde (soit environ 50.000 €) à payer en 24 mensualités à compter du 1° septembre 2025,

De renoncer aux sommes de l'année 2023 si un versement de 11 000€ était fait avant le 31 août 2025,

Mais la société INTERNIMES souhaitait que le montant du loyer et des charges soit calculé sur la base de la fréquentation du centre commercial ou selon un pourcentage du chiffre d'affaires.

Devant l'échec de leurs discussions amiables, la société CARMILA FRANCE se voit contrainte de saisir la juridiction de céans afin de faire valoir ses droits et de voir condamner la société INTERNIMES à lui payer, par provision, la somme de 123.474,78 € au titre des loyers et charges dus au 3 septembre 2025.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

L'article 872 du Code de procédure civile, indique :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »

Et L'article 873 du code de procédure civile rajoute :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où

l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable

, il peut

accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article 1728 du Code civil rappelle :

« Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».

Le paiement du prix, qui inclut le loyer et les charges constitue donc l'une des obligations essentielles du locataire qui constitue l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

En conséquence, condamnons la société INTERNIMES à titre provisionnel à payer à la SAS CARMILA France la somme de 123.474,78 € au titre de loyers et charges dus.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

Certes l'attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, mais vu sa situation économique précaire, la requérante conservera les dépens et il n'y a lieu à application de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Vu les éléments énoncés ci-dessus,

Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article 1728 du Code civil,

RECEVONS la société CARMILA FRANCE en ses demandes, fins et écritures,

CONDAMNONS la société SAS INTERNIMES à payer à titre provisionnel à la société CARMILA FRANCE la somme de 123.474,78 € euros, augmentée des intérêts de retard conventionnel au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 octobre 2025,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché à la présente ordonnance.

CONDAMNONS société CARMILA FRANCE aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

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