T. com. 1303, 6 août 2026, n° 2024F00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 6 août 2026
N° RG : 2024F00272
Société Z'M TRANSPORTS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque n° 511 338 303 Société en liquidation judiciaire
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.C.P. [C] [K] & [P] [X]
Mandataires judiciaires
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de Maître [P] [X] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS
selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque le 15 mars 2024
Monsieur [R] [I] Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] [Adresse 3]
(Maître Agnès CHABRE, Avocat au barreau de Toulon)
C/
Société COGEPART S.A.S. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 339 542 359 (Maître Philippe SANSEVERINO, associé de la S.C.P. DELPLANCKE – POZZO DI BORGO – ROMETTI & Associés, Cabinet TALLIANCE AVOCATS, Avocat au barreau de Nice)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 novembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 par M. COHEN, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Z'M TRANSPORT, gérée par Monsieur [R] [I], a une activité de transport routier de fret interurbain.
La société COGEPART est spécialisée dans le transport de marchandises.
Les sociétés COGEPART et Z'M TRANSPORT ont conclu le 1er janvier 2021 pour une durée de 6 mois un contrat par lequel la société Z'M TRANSPORT assurait la sous-traitance transport de la société COGEPART pour le compte de la société CONFORAMA. Après le terme dudit contrat, les relations commerciales entre les parties ont perduré.
Par lettre en recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2023, la société COGEPART notifiait à la société Z'M TRANSPORT la rupture de leurs relations commerciales.
Par citation délivrée le 22 février 2024, la société Z'M TRANSPORTS et Monsieur [R] [I] ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société COGEPART S.A.S. pour entendre :
*Vu l'article L-3224-1 du Code des transports,
*Vu l'article 14 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, annexé à l'article D.3224-3 du Code des transports,
*Vu les principes de loyauté, de cohérence et de bonne foi contractuelle
*Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil et les articles 1231-1 et suivants du même code,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société Z'M TRANSPORTS et Monsieur [R] [I] recevables et bien fondés en leur action,
Puis,
JUGER que l'absence de préavis imposé à la société Z'M TRANSPORTS par la société COGEPART viole les obligations contractuelles issues du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;
JUGER que la société COGEPART a agi de mauvaise foi dans la rupture des relations commerciales avec la société Z'M TRANSPORTS,
JUGER que cette rupture est abusive,
En conséquence :
CONDAMNER
la société COGEPART à payer à la société Z'M TRANSPORTS la somme de
58 988 euros
en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis prévu dans le contrat type et de la mauvaise foi contractuelle dont la société COGEPART a fait preuve dans la mise en œuvre de la rupture ;
CONDAMNER
la société COGEPART à payer à Monsieur [R] [I] la somme de
5000 euros
en réparation du préjudice moral subi par ce dernier en sa qualité de gérant de la société Z'M TRANSPORTS.
CONDAMNER la société COGEPART à payer à la société Z'M TRANSPORTS la somme de 3 466.08 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter de la réception de la mise en demeure en règlement de la Facture n0FA00000272 en date du 03/10/2023 ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER
la société COGEPART à payer à la Z'M TRANSPORTS et Monsieur [R] [I] la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Manosque prononce la liquidation judiciaire de la société Z'M TRANSPORT et nomme la S.C.P. [C] [K] & [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la S.C.P. [C] [K] & [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS, intervenant volontaire, et Monsieur [R] [I] demandent au tribunal,
*Vu l'article L.3224-l du Code des transports,
*Vu l'article 14 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, annexé à l'article D. 3224-3 du Code des transports,
*Vu les principes de loyauté, de cohérence et de bonne foi contractuelle
*Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil et les articles 1231-1 et suivants du même code,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* JUGER la société Z'M TRANSPORTS, représentée par la SCP [C] [K] & [P] [X], Mandataires Judiciaires et Monsieur [R] [I], recevables et bien fondés en leur action,
Puis,
JUGER que l'absence de préavis imposé à la société Z'M TRANSPORTS par la société COGEPART viole les obligations contractuelles issues du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ;
JUGER que la société COGEPART a agi de mauvaise foi dans la rupture des relations commerciales avec la société Z'M TRANSPORTS,
JUGER que cette rupture est abusive,
En conséquence :
* CONDAMNER la société COGEPART à payer à la SCP [C] [K] & [P] [X], Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [P] [X], prise en sa qualité de Liquidateur de la société Z'M TRANSPORTS, la somme de 58 988 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis prévu dans le contrat type et de la mauvaise foi contractuelle dont la société COGEPART a fait preuve dans la mise en œuvre de la rupture ;
CONDAMNER
la société COGEPART à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier en sa qualité de gérant de la société Z'M TRANSPORTS ;
CONDAMNER
la société COGEPART à payer à la SCP [C] [K] & [P] [X], Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [P] [X], prise en sa qualité de Liquidateur de la société Z'M TRANSPORTS, la somme de 3 466.08 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter de la réception de la mise en demeure en règlement de la Facture n° FA00000272 en date du 03/10/2023 ;
En tout état de cause :
DEBOUTER
la société COGEPART de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER
la société COGEPART à payer à la SCP [C] [K] & [P] [X], Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [P] [X], prise en sa qualité de Liquidateur de la Z'M TRANSPORTS et Monsieur [R] [I] la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la barre, la S.C.P. [C] [K] & [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS et Monsieur [R] [I] précisent qu'il y a une coquille dans le montant total des préjudices qui est de 59 988 €.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COGEPART S.A.S. demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL : * DEBOUTER
la société Z'M TRANSPORTS prise en la personne de son liquidateur judicaire de l'intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le Tribunal devait juger la résiliation des relations abusives et sans respect d'un préavis
JUGER que la société Z'M TRANSPORTS ne démontre pas la preuve d'un préjudice
DEBOUTER
la société Z'M TRANSPORTS de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis à la marge brute sur couts variables qu'elle aurait pu réaliser durant la période de préavis.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ECARTER
l'exécution provisoire de droit.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER
irrecevables Monsieur [R] [I] en ses demandes ou à tout le moins l'en débouter
DEBOUTER
la société Z'M TRANSPORTS prise en la personne de son liquidateur judicaire de sa demande en paiement de la somme de 3.466.08 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter de la réception de la mise en demeure au titre d'une facture n° FA00000272 en date du 03/10/2023.
CONDAMNER
Monsieur [R] [I] à payer à la société COGEPART la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
FIXER
au passif de la liquidation judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la S.C.P. [C] [K] & [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS en son intervention volontaire ;
Sur la violation des obligations contractuelles par la société COGEPART au détriment de la société Z'M TRANSPORTS :
Attendu les demanderesses soutiennent que :
L'abus dans la rupture réside dans la résiliation du contrat sans préavis ;
Les délais de préavis du contrat type applicable est conforme avec celui prévu par les usages commerciaux ;
Le délai de préavis est d'une durée de trois mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure à trois ans, en outre l'une des parties peut mettre fin au contrat de sous-traitance sans préavis ni indemnités en cas de manquement grave ou de manquements répétés à l'issue d'un délai de quinze jours suivant une mise en demeure mentionnant la clause résolutoire et restée sans effet ;
La société Z'M TRANSPORTS n'a commis aucune faute dans l'exécution des prestations qui lui ont été confiées ; Aucune mise en demeure préalable et aucun reproche n'a été notifié ; aucun détail n'est fourni ;
Attendu qu'en réplique, la société COGEPART considère que :
Elle n'a commis aucune faute contractuelle que ce soit tant du chef du motif de la rupture de ses relations commerciales avec la société Z'M TRANSPORTS que des circonstances qui l'ont entourée ;
Il n'est pas contesté par la société Z'M TRANSPORTS que le contenu du contrat signé le 1er janvier 2021 continuait de lier les parties à la date de sa rupture ;
La société COGEPART a donc procédé à la notification de la rupture du contrat de soustraitance dans les conditions prévues par ledit contrat, soit conformément à son article 12.
Il ressort clairement des pièces produites par la société COGEPART que les prestations exécutées par la société Z'M TRANSPORTS étaient à l'origine de plusieurs réclamations clients a minima aux mois de juillet, août et septembre 2023, mais également que les incidents reprochés à la société Z'M TRANSPORTS n'étaient des cas isolés;
L'ensemble des motifs justifiait à eux seuls la résiliation immédiate et sans préavis du contrat de sous-traitance dès lors que les manquements répétés de la société Z'M TRANSPORTS étaient nécessairement un obstacle à toute poursuites des relations contractuelles entre elle et la société COGEPART.
Attendu que l'article 6 du code de procédure civile précise que : «
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
; que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »;
Attendu que l'article 1103 du code civil précise que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
» ; que l'article 1104 du même code dispose que : «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
» ;
Attendu que selon l'article 1215 du code civil, « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. » ;
Attendu qu'un contrat écrit de sous-traitance a été signé entre les parties le 1er janvier 2021 pour une durée déterminée de six mois ; qu'à l'issue de ce contrat, les relations contractuelles ont perduré sur la base d'exécution dudit contrat ; que dès lors, ce contrat s'est tacitement reconduit ; que c'est donc en application dudit contrat écrit de sous-traitance signé le 1er janvier 2021 qu'il y a lieu d'analyser les conditions de la rupture ;
Attendu que la société COGEPART a rompu les relations commerciales avec la société Z'M TRANSPORTS par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2023 à compter de la date de réception de ladite lettre ; que la rupture est intervenue sans que la société COGEPART n'accorde une période de préavis ni indemnité d'aucune sorte ;
Attendu que la société COGEPART, qui soutient avoir rompu les relations commerciales avec la société Z'M TRANSPORTS aux motifs de fautes graves et/ou répétées, ne démontre pas avoir respecté le formalisme applicable à toute rupture contractuelle dans un tel cas qui imposait au préalable l'envoi d'une mise en demeure à la société Z'M TRANSPORTS précisant les termes de la clause résolutoire telle que rédigée dans le contrat de sous-traitance et le respect d'un délai de 15 jours qui, sans réaction de la société Z'M TRANSPORTS, permettait l'envoi de la lettre de rupture ;
Attendu que la lettre de rupture du 11 septembre 2023 fixe les limites du litige d'autant plus que la société COGEPART considère que les fautes reprochées sont d'une gravité telle qu'elles justifieraient une absence de préavis conformément à l'application de l'article 12.1 – «
Résiliation totale pour manquements
» du contrat liant les parties ;
Attendu que les fautes reprochées sont :
« depuis plusieurs mois, nous avons constaté plusieurs dysfonctionnements lors des prestation réalisées et ce, malgré de nombreux rappels de la part de nos équipes et du client Conforama »; que la société COGEPART n'a pas jugé utile de détailler les dysfonctionnements reprochés de telle sorte qu'il est impossible pour la société Z'M TRANSPORTS mais aussi pour le Tribunal d'en apprécier la pertinence ;
« Le samedi 9 septembre, le directeur du magasin Conforama nous a signalé plusieurs manquements de la part de vos équipes sur différentes tournées et sa volonté de mettre un terme à la collaboration » ; qu'il est tout aussi impossible d'analyser les dires du directeur du CONFORAMA dont il est évoqué des manquements sans aucune autre précision ;
Attendu que ces manquements évoqués ne permettent pas de caractériser les éventuelles fautes reprochées par la société COGEPART ; que dès lors, il n'est pas démontré par la société COGEPART que la société Z'M TRANSPORTS aurait commis des fautes d'une gravité telle que la poursuite de la relation commerciale durant une période de préavis s'avérait impossible ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société COGEPART a violé les obligations contractuelles issues du contrat signé le 1er janvier 2021 en n'accordant pas de période de préavis tel que défini en son article 10.2 ;
Sur la mauvaise foi reprochée à la société COGEPART dans la rupture des relations commerciales :
Attendu que les parties demanderesses soutiennent que :
La société COGEPART a invoqué dans la lettre de rupture un motif complètement artificiel et fallacieux sans apporter aucune preuve des manquements qu'elle impute à la société Z'M TRANSPORTS ;
La société COGEPART n'a jamais informé la société Z'M TRANSPORTS d'un quelconque manquement à ses obligations contractuelles ;
Il n'existe aucune raison impérieuse de nature à justifier une rupture de la relation commerciale sans préavis ;
La société COGEPART est l'auteur d'un comportement caractérisant une totale mauvaise foi ainsi qu'un non-respect de son obligation cohérence ;
Il est aussi démontré une tentative de débauchage d'un salarié par la société COGEPART;
Attendu que la société COGEPART considère que :
Il est démontré la réalité des fautes reprochées ;
Il n'est rapporté aucune preuve du fait que la personne concernée était employée de la société Z'M TRANSPORTS, mais surtout qu'il s'agit d'une campagne d'envois massifs de mails à des personnes figurant dans un fichier et susceptibles d'être employés, sans qu'il s'agisse d'un envoi ciblé pour débaucher un salarié spécifique ;
Le simple fait de constater que les fautes reprochées ne seraient pas justifiées ne suffit pas à caractériser une quelconque mauvaise foi, pas plus d'ailleurs que l'absence d'une quelconque information préalable sur des éventuels manquements étant relevé que contrairement à ce que soutient la société Z'M TRANSPORTS, des échanges entre les parties ont existé au sujet de manquements contractuels mauvaise foi de la part de la société COGEPART;
Attendu que l'article 202 du code de procédure civile précise « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »;
Attendu que concernant le débauchage de Monsieur [S] [D], la société Z'M TRANSPORTS ne démontre pas le statut de salarié de la société Z'M TRANSPORTS de ce Monsieur ; que l'attestation produite par ce dernier, qui n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, relève qu'il a été démarché par la société DISTRICOLIS 04 et non par la société COGEPART ce qui est confirmé par le mail envoyé par le responsable
d'exploitation de ladite société sur l'adresse mail personnelle de Monsieur [D] ; qu'en tout état de cause, il ne peut être fait reproche à une société commerciale, soit-elle en rapport capitalistique avec la société COGEPART, de mettre en place un processus de recherche de compétence tel que constaté à savoir l'envoi d'un simple email de prospection ; qu'il n'est pas non plus démontré que Monsieur [S] [D] a accepté ladite proposition d'emploi ; que dès lors cette démarche ne peut être assimilée à un démarchage déloyal qui caractériserait la mauvaise foi de COGEPART à l'endroit de la société Z'M TRANSPORTS ;
Attendu que le témoignage écrit de la famille de Monsieur [I] ne respecte aucune des exigences énoncées par l'article 202 du code de procédure civile et n'a pas de caractère probant ;
Attendu qu'en conséquence, il n'est pas établi par la société Z'M TRANSPORTS une quelconque mauvaise foi à son endroit du fait des agissements de la société COGEPART ;
Attendu qu'en conséquence il y a lieu de débouter la SCP [C] [K] & [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS de sa demande formée à ce titre ;
Sur le préjudice subi suite au non-respect de la période de préavis et à la brutalité de la rupture :
Attendu que pour les demanderesses :
C'est le contrat type de transport sous-traitance en son article 14 qui compte tenu de l'ancienneté de la relation fixe la durée de préavis à trois mois ;
La société Z'M TRANSPORTS générait en moyenne 49 988 euros de chiffre d'affaires pour trois mois d'activité si l'on s'en tient à la comptabilité précitée, pour la période de mois de septembre à décembre, en exécution de la relation contractuelle avec la société COGEPART ;
Le montant des dommages et intérêts se calcule en principe en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis ;
La perte financière et ainsi le préjudice financier s'élève à la somme forfaitaire de 49 988 euros ;
La société Z'M TRANSPORTS a dû investir dans du matériel et du personnel en raison de la quantité importante des prestations réalisées au profit de la société COGEPART, il conviendra de l'indemniser à ce titre ;
La brutalité de la rupture ne lui a pas permis de se réorganiser ce qui a eu pour conséquence un état de cessation de paiement et une liquidation judiciaire ;
Attendu que pour sa part, la société COGEPART soutient que :
Le contrat conclu entre les parties prévoyait un préavis contractuel de trois mois ;
L'indemnisation sollicitée au titre de la brutalité de la rupture ne peut se faire que sur le fondement de l'article L. 442-2 du code de commerce ;
L'indemnisation doit être limitée à la perte de marge brute sur coût variable que la société Z'M TRANSPORTS aurait réalisée durant la période de préavis ;
La société Z'M TRANSPORTS se fonde à tort uniquement sur le chiffre d'affaires réalisé durant la période de préavis ; le mode de calcul est donc erroné ;
Concernant la perte de matériel, il n'est produit aucun justificatif à l'appui de sa demande ; il en est de même en ce qui est de coûts liés aux licenciements ;
L'article 13.2 du contrat de sous-traitance signé entre les parties évoquait le risque de dépendance économique ainsi qu'un processus d'alerte permettant d'y palier le cas échéant ;
La société Z'M TRANSPORTS n'a pas respecté le processus pourtant accepté ;
La société COGEPART ne saurait être tenue pour responsable du manque de diligence du dirigeant de la société Z'M TRANSPORTS qui aurait dû se placer sous protection judiciaire à l'apparition des difficultés financières ;
Sur le préjudice pour non-respect du préavis :
Attendu qu'il doit être fait application du contrat opposable aux parties qui prévoit en son article 10.2 que : «
Chacune des parties peut mettre fin au présent contrat à tout moment, sans avoir à justifier de sa décision, dès lors qu'elle adresse à l'autre Partie une lettre recommandée en respectant une période de préavis calculée comme suit :
Un préavis d'un (1) mois si la durée est inférieure à six (6) mois ;
Un préavis de deux (2) mois si la durée des relations est entre six (6) mois et un (1) an ;
* Une durée de trois (3) mois si la durée des relations est supérieure à un (1) an (…) »; qu'eu égard à l'ancienneté de la relation, le préavis qui aurait dû être accordé par la société COGEPART est de trois mois ;
Attendu que comme le précise les parties, l'indemnisation sur la période doit être basée sur la marge brute sur coût variable pour la période de trois mois suivant la rupture effective de la relation contractuelle et non sur le chiffre d'affaires sur la même période tel que calculé par les demanderesses ;
Attendu que les demanderesses ne justifient pas le chiffre d'affaires de 49 988 € réalisé pour la période de référence ; qu'en effet, il ne peut être valablement soutenu que les écritures comptables au crédit du compte client représentent un chiffre d'affaires effectif alors qu'il s'agit des paiements réalisés par le client qui se positionnent au crédit du compte comptable ; que les pièces produites par les parties révèlent, eu égard à la structure et aux bilans comptables présentés, un chiffre d'affaires annuel de référence de 111 792 € HT pour 2022, 115 800 € pour 2023, soit la somme de 28 449 € HT pour une période de trois mois basée sur la moyenne des chiffres d'affaires annuels 2022 et 2023 ; que des éléments bilanciels produits, il convient de retenir une marge brute sur coût variable de 75 % du chiffre d'affaires, soit 28 449 € x 75 % = 21 337 € ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société COGEPART S.A.S. à payer à la S.C.P. [C] [K] & [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS la somme de 21 337 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect du préavis prévu au contrat ;
Sur la demande au titre du préjudice moral de Monsieur [I] :
Attendu que Monsieur [I] soutient qu'il était un gérant très investi dans la société et a subi un préjudice moral certain et directement lié à cette situation, que la situation financière difficile a été le fait de la conjoncture économique et non de son fait, qu'il a renoncé à percevoir un salaire pendant plusieurs mois et que la liquidation judiciaire a réduit à néant tous les efforts entrepris ;
Attendu que pour la société COGEPART, la demande de Monsieur [I] est irrecevable car étant fondée sur des difficultés financières qui trouveraient leur origine dans l'augmentation des prix du carburant, une panne de camion et les frais de réparation y afférents, la location d'un véhicule de remplacement et la baisse du chiffre d'affaires ;
Attendu qu'il ressort des pièces et des débats que si Monsieur [I] était effectivement suivi pour raison médicale, l'attestation établie par le Docteur [T] ne permet pas en l'état de démontrer un lien de causalité entre la situation professionnelle de Monsieur [I] relative au difficultés rencontrées avec la société COGEPART et son état de santé ;
Attendu que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise du fait, selon les dires de la partie demanderesse, de la conjoncture économique fait partie des aléas que peut rencontrer tout entreprise ; qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché à la société COGEPART une quelconque responsabilité dans les faits relevés par Monsieur [I] ;
Attend qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur [R] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de règlement de la facture n° FA 00000272 du 3 octobre 2023 :
Attendu que les demanderesses soutiennent que suite à l'intervention de la société Z'M TRANSPORTS une facture a été adressée à la société COGEPART qui ne s'est jamais acquittée de la somme due, que ladite facture à échéance immédiate correspond à des prestations commandées par la société COGEPART et parfaitement réalisées et que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la société COGEPART soutient qu'il n'est produit aucun élément démontrant l'existence de ladite créance, ni aucun bon de commande pas plus qu'un bon de livraison et que la facture est postérieure à la rupture du contrat de sous-traitance intervenue le 11 septembre 2023 ;
Attendu que la facture est contestée par la société COGEPART ;
Attendu que la seule émission d'une facture ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance ; qu'il n'est produit aucun élément factuel démontrant l'existence d'une commande ni de la livraison effective de la marchandise ;
Attendu que de plus comme le soutient la société COGEPART la facture est datée du 3 octobre 2023 alors que la rupture effective de la relation commerciale est actée au 11 septembre 2023 sans réalisation de période de préavis ;
Attendu qu'en conséquence, la S.C.P. [C] [K] & [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS échoue à démontrer le caractère certain de la facture n° FA 00000272 du 3 octobre 2023 ; qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société COGEPART succombe à la demande principale ; que la S.C.P. [C] [K] & [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de
liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS a dû engager des dépenses afin d'assurer sa défense ; qu'il serait inéquitable de lui en laisser intégralement la charge ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société COGEPART S.A.S. à payer à la S.C.P. [C] [K] & [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société COGEPART S.A.S. ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que l'article 514 du code de procédure civile précise que : «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »;
Attendu que par observations la société COGEPART considère que la société Z'M TRANSPORTS ne sera pas en mesure de restituer les fonds en cas d'annulation ou d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire du fait de sa mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que ce moyen de fait est insuffisant à caractériser le risque d'insolvabilité présumé de la liquidation Z'M TRANSPORTS ; qu'il appartient au mandataire liquidateur de veiller à garantir le remboursement des sommes réglées au titre du présent jugement dans le cas où une annulation ou une infirmation serait prononcée ; que dès lors qu'il n'existe aucun motif qui justifie d'écarter l'exécution provisoire ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la S.C.P. [C] [K] & [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS en son intervention volontaire ;
Condamne la société COGEPART S.A.S. à payer à la S.C.P. [C] [K] & [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS la somme de 21 337 € (vingt et un mille trois cent trente-sept euros) au titre du préjudice subi du fait du non-respect du préavis prévu au contrat ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.C.P. [C] [K] & [P] [X] prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z'M TRANSPORTS de ses autres demandes ;
Déboute Monsieur [R] [I] de toutes ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société COGEPART S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 6 août 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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