T. com. 3802, 21 juill. 2026, n° 2026F00716
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
JUGEMENT21/07/2026DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F716 Procédure
2026RJ234
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société [Adresse 1]
Non comparante
Date d'ouverture : 09/06/2026
Juge-Commissaire : Monsieur [J] Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [I]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 21/07/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 21/07/2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Franck SUIFFET, Président,
Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : - Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 09/06/2026, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JP RECEPTIONS.
Par requête en date du 06 juillet 2026, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société JP RECEPTIONS dans la mesure où il indique n'avoir jamais rencontré la dirigeante malgré plusieurs convocations à son étude, il est donc dans l'impossibilité de remplir sa mission.
Le ministère public, compte tenu de la carence du débiteur, est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le désintérêt apparemment total de Madame [P] [Z], gérante de la société JP RECEPTIONS, pour le fonctionnement de celle-ci, implique que tout redressement est manifestement impossible;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société JP RECEPTIONS
PRONONCE
la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE
la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [I] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE
à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président
Yves ROUX-MICHOLLET
un juge en ayant délibéré
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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