T. com. 5601, 26 juin 2026, n° 2026F00731
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F731
Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître Erwan FLATRES
Défendeur (s) :
ENTREPRISE ANDREATTA (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Monsieur [K] [L]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/06/2026
54,37
Par requête du 06/05/2026, la SELARL MJ OUEST, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal aux fins d'examiner la demande de résolution du plan de redressement de la société ENTREPRISE ANDREATTA (SAS) compte tenu du non-paiement par la société du septième dividende du plan échu depuis le 19/12/2025 ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 26/06/2026 ;
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la SELARL MJ OUEST l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance du fait du règlement du dividende par la société ;
Le dirigeant de la société ENTREPRISE ANDREATTA (SAS) n'a pas présenté de moyens opposants ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SELARL MJ OUEST ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; dépens du greffe liquidés à la somme de 54,37€ TTC;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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