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T. com. 5601, 26 juin 2026, n° 2026F00731


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Date
26/06/2026
Numéro
2026F00731
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d8642195da062e08274e9

Texte de la décision

2,296 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 26/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F731

Demandeur (s) :

SELARL MJ OUEST

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître Erwan FLATRES

Défendeur (s) :

ENTREPRISE ANDREATTA (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Monsieur [K] [L]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/06/2026

54,37

Par requête du 06/05/2026, la SELARL MJ OUEST, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal aux fins d'examiner la demande de résolution du plan de redressement de la société ENTREPRISE ANDREATTA (SAS) compte tenu du non-paiement par la société du septième dividende du plan échu depuis le 19/12/2025 ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 26/06/2026 ;

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la SELARL MJ OUEST l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance du fait du règlement du dividende par la société ;

Le dirigeant de la société ENTREPRISE ANDREATTA (SAS) n'a pas présenté de moyens opposants ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SELARL MJ OUEST ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; dépens du greffe liquidés à la somme de 54,37€ TTC;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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