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T. com. 7606, 16 janv. 2026, n° 2025F01311


Vérifier : T. com. 7606, 16 janv. 2026, n° 2025F01311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
2025F01311
Lieu / cour
7606
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d8c4c195da062e08353e9

Texte de la décision

4,320 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE EN DEMANDE :

[Localité 1] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2],
Représentée par Maître GHIO [K] - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [Y] [G] [Adresse 3],

Débats en audience le 09/01/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Madame Valérie BOULANGER Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Pierre-Sébastien MALO

Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE greffier associé.

En présence de : Madame Soizic GUILLAUME, Procureure de la république.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 16/01/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Madame Valérie BOULANGER président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte du 19 décembre 2025 (modalité de remise de l'acte : 19/12/2025) pour l'audience en Chambre du Conseil du 9 janvier 2026, la SAS [E] FRANCE représentée par Maître [K] [X] demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [G] [Y].

Il ressort de l'acte introductif d'instance que la société [E] FRANCE a obtenu le 6 mars 2024 une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal faisant injonction à Monsieur [G] [Y] de régler la somme de 21.726,41 euros avec intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points depuis le 18/04/2023 plus divers accessoires.

L'ordonnance a été signifiée le 3 mai 2024.

Le 26 juin 2024, le Tribunal a émis un certificat de non opposition.

Il a été procédé à une saisie attribution entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE le 3 août 2024 qui se révèle infructueuse.

Un commandement afin de saisie-vente a été délivré à Monsieur [G] [Y] le 31 août 2024.

Cette saisie vente était convertie en pv de carence le 21 novembre 2024.

Monsieur [G] [Y] n'a pas d'actif disponible suffisant pour faire face au passif exigible et pas en mesure de payer les causes de l'ordonnance sachant qu'au 21 novembre 2024, la créance ressortait à 35.533,29 euros.

A l'audience du 9 janvier 2026, ni le demandeur ni le défendeur n'a comparu en Chambre du Conseil.

Le Ministère public requiert la radiation de l'affaire.

SUR CE,

Attendu que la SASS [E] FRANCE ne comparaît pas, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier. Qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;

Attendu que Monsieur [Y] [G] ne comparaît pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigé contre lui et s'y défendre. Qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;

Attendu donc qu'à l'audience du 09/01/2026, personne ne s'est manifesté ni en demande, ni en défense, sans qu'aucune justification n'ai été communiquée au tribunal ;

Attendu que le tribunal estimera donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et qu'en conséquence il conviendra de prononcer d'office la radiation de l'instance enrôlée sous le N° 2025F1311 et la supprimera du rang des affaires encours ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de SASS [E] FRANCE.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision en dernier ressort et réputé contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

CONSTATE

la non comparution des parties

PRONONCE

d'office la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2025F1311 entre [Localité 1] FRANCE et Monsieur [Y] [G],

RAPPELLE

que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Valérie BOULANGER

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Valerie BOULANGER

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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