T. com. 6901, 23 juill. 2026, n° 2026F04209
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
23/07/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F4209 Procédure 2026RJ1453
Le Tribunal a été saisi le 10 juillet 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 10 juillet 2026 par :
La société [I]
[Adresse 1]
représenté par dirigeant de droit
Madame [S] [P] [I] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 10 juillet 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par jugement du 29/04/2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de La société [I].
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu qu'aux termes des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au vu de ce qui précède, le tribunal est compétent ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu dès lors que le non-respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ne peut entraîner que sa résolution ;
Attendu qu'ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, il a lieu de prononcer la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/07/2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ADOPTE LE 29 AVRIL 2021 ET L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société [I] [Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Coiffure hommes et femmes
Inscrit au RCS sous le numéro 478 026 602 RCS LYON
FIXE provisoirement au 01 juillet 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur FAYARD Jérôme et de juge-commissaire suppléant Monsieur REYNAUD Philippe
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE
à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 23/07/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT
applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
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