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T. com. 1801, 30 juin 2026, n° 2026F00294


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Date
30/06/2026
Numéro
2026F00294
Lieu / cour
1801
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d8cd5195da062e08365f4

Texte de la décision

4,647 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

30/06/2026 JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F294 Numéro de Procédure collective : 2026RJ98

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR:

Monsieur [R] [I] [J] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 981 999 378 RCS [Localité 2] Activité : Restauration rapide sur place et/ou à emporter, soirée à thême.

Comparution : non comparant

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges :

Monsieur Bruno SADON Monsieur [Y] [S]

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/06/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 30/06/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 28/04/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [R] [I] [J] (EI) et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 30/06/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu qu'au vu des explications fournies à l'audience, il y a lieu de maintenir la période d'observation et de rappeler l'affaire à l'audience du 25/08/2026;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Le Ministère Public entendu,

Maintient Monsieur [R] [I] [J] (EI) en période d'observation, laquelle prendra fin au 28/10/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 25/08/2026 à 08:30, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 25/08/2026 à 08:30 pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire

et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 30/06/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

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