T. com. 6901, 24 juin 2026, n° 2026R00948
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Texte de la décision
24/06/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-quatre juin deux mille vingt-
six
514
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en référé d'heure à heure en date du 8 juin 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 juin 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* la société CAVALLO SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Cybèle MAILLY -
[Adresse 3]
* la société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Romain LAFFLY -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Cybèle MAILLY
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société CAVALLO SAS du XXXX.
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD du XXXX.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société CAVALLO sollicite de la juridiction des référés, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, qu'elle condamne la société AXA France IARD à lui verser une provision complémentaire à valoir sur l'indemnité contractuellement due au titre de la garantie perte d'exploitation pour la période du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026.
La société CAVALLO expose dans ses conclusions que son restaurant demeure fermé en raison du dégât des eaux constaté dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours. Elle rappelle que par ordonnance du 19 janvier 2026, la juridiction de céans a déjà considéré que la société AXA France IARD ne démontrait aucune contestation sérieuse quant à la mobilisation de la garantie perte d'exploitation. Selon elle, la situation ayant justifié cette décision n'a subi aucune évolution et l'assureur refuse toujours d'exécuter ses obligations contractuelles.
La société AXA France IARD, bien que régulièrement assignée, n'a pas déposé de conclusions dans le cadre de la présente instance.
En l'espèce, il convient de rappeler que l'article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il convient de rappeler que, par ordonnance du 19 janvier 2026 (Pièce N°43), la juridiction de céans a constaté que la société AXA France IARD ne démontrait aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile et l'a condamnée à garantir la société CAVALLO au titre de sa perte d'exploitation.
Il ressort des pièces produites que le restaurant exploité par la société CAVALLO demeure fermé en raison des conséquences du dégât des eaux ayant donné lieu à l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Lyon.
Il convient de constater que les opérations d'expertise se poursuivent et que les éléments recueillis au cours de celles-ci ont permis de confirmer l'existence des désordres ainsi que leurs imputabilités.
Il convient également de constater que la situation factuelle et juridique ayant fondé l'ordonnance du 19 janvier 2026 n'a subi aucune modification.
La société AXA France IARD, bien que régulièrement assignée, n'a pas déposé de conclusions et ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les constatations opérées dans l'ordonnance du 19 janvier 2026.
En particulier, elle ne justifie d'aucune stipulation des conditions générales ou particulières du contrat d'assurance subordonnant le versement de l'indemnité perte d'exploitation au dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire.
En l'absence de tout moyen nouveau invoqué par la société AXA France IARD, il n'existe aucune raison de s'écarter de l'appréciation portée par la juridiction de céans dans son ordonnance du 19 janvier 2026.
La juridiction de céans considère dès lors que la société AXA France IARD ne démontre toujours aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile quant à son obligation de garantie.
Sur le calcul de la perte d'exploitation :
La société CAVALLO produit une attestation de son expert-comptable (Pièce N°54 du demandeur) permettant de justifier le montant de la perte de marge brute subie pour la période courant du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026.
Il convient de constater que la perte de marge brute s'établit à la somme de 526 201,88€ pour cette période. Le contrat de garantie perte d'exploitation garantissant 120 % de la marge brute, il convient de condamner la société AXA France IARD à payer à la société CAVALLO la somme provisionnelle de 631 442,25€ € à valoir sur l'indemnité contractuellement due au titre de la garantie perte d'exploitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026, date de la première demande d'indemnisation au titre de la période postérieure au 31 décembre 2025.
Il convient d'ordonner qu'à défaut de paiement de cette provision dans un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, la société AXA France IARD sera tenue au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.
La juridiction de céans se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi ordonnée. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
L'équité commande d'allouer à la société CAVALLO la somme de 10 000 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société AXA France IARD.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS que la société AXA France IARD ne démontre aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
RAPPELONS que, par ordonnance du 19 janvier 2026, la juridiction de céans a déjà retenu que l'obligation de garantie de la société AXA France IARD au titre de la perte d'exploitation n'était pas sérieusement contestable.
CONDAMNONS la société AXA France IARD à payer à la société CAVALLO la somme provisionnelle de 631 442,25€ € à valoir sur l'indemnité contractuellement due au titre de la garantie perte d'exploitation pour la période du ler janvier 2026 au 31 mai 2026.
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026, date de la demande d'indemnisation.
ORDONNONS qu'à défaut de paiement de cette provision dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société AXA France IARD sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard.
NOUS RÉSERVONS le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi ordonnée ;
CONDAMNONS la société AXA France IARD à payer à la société CAVALLO la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AXA France IARD aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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