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T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2025F02409


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Date
24/06/2026
Numéro
2025F02409
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d9568195da062e08462d6

Texte de la décision

13,697 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026

Numéro de rôle général : 2025F2409 Numéro de Procédure collective : 2010RJ1

Jugement infirmant ordonnance du juge commissaire suite à opposition

DEMANDEUR:

Madame [Q] [D] [B]
[Adresse 1][Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] - représenté(e) par

Maître Amandine JAN - [Adresse 3] [Localité 3]

DEFENDEUR :
* SELARL [I] [Z] prise en la personne de Maître [I] [Z], ès qualitès de liquidateur judiciaire de Madame [B] [Q] [D]

[Adresse 4], DÉFENDEUR -

en personne

SARL B-SQAURED INVESTISSEMENTS

[Adresse 5] Luxembourg DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL [U] [J] agissant par Maître [E] [U] - [Adresse 6]

DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES - REUNION
[Adresse 7],
INTERVENANT - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Graziella HAGEN

Monsieur [C] [V]

Madame [F] [A]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt mai deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 2 septembre 1994, la Banque de La Réunion a consenti un prêt de 650 000 francs à M. [Y] [X] et son épouse Mme [B] [G].

M. [Y] [X] est décédé le [Date décès 1] 2010.

Par jugement du 7 avril 2010, la liquidation judiciaire de Mme [B] [G] a été prononcée.

Le 28 juin 2010, la Banque de La Réunion a déclaré sa créance au passif de la société.

La NACC, venant aux droits de la Banque de La Réunion, a publié une inscription provisoire de l'hypothèque judiciaire le 7 mai 2021. Une inscription définitive de l'hypothèque est intervenue le 10 août 2021.

Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a déclaré la succession vacante et a désigné la Direction Nationale d'Interventions Domaniales afin de représenter la succession.

Par requête reçue le 22 août 2024, la SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse, a saisi le juge-commissaire aux fins de vente par adjudication judiciaire de l'immeuble appartenant à Mme [B] [G] situé [Adresse 8] à [Localité 4], la mise à prix étant fixée à 90 000 euros.

Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge-commissaire a débouté Mme [B] [G] de ses demandes et autorisé la vente par adjudication judiciaire du bien immobilier appartenant à Mme [B] [G] avec une mise à prix de 90 000 euros.

Par courrier du 17 novembre 2025, reçu le jour-même par le greffe, Mme [B] [G] a formé un recours à l'encontre de ladite ordonnance.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle Mme [B] [G] et la SARL B-Squared Investments, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs écritures et pièces.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 avril 2026, Mme [B] [G] demande au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de :

Déclarer son recours recevable et bien fondé,

Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion,

Et, statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable l'action de la SARL B-Squared Investments,

Condamner la SARL B-Squared Investments à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens.

Elle considère que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion est compétent pour connaître de son recours, dès lors que l'article 99 du décret du 12 février 2009 - qui a remplacé le recours des ordonnances du juge-commissaire statuant en matière de réalisation d'actifs du débiteur devant le tribunal par un recours direct devant la cour - prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures ouvertes avant le 15 février 2009, ce qui est le cas en l'espèce, la procédure collective de Mme [B] [G] ayant été ouverte par jugement du 30 mai 2007.

Elle rappelle que le créancier titulaire d'une hypothèque peut exercer son droit de poursuite individuelle à condition qu'il ait déclaré sa créance et que le liquidateur n'ait pas entrepris la liquidation des biens dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, mais également à condition qu'il soit titulaire d'une hypothèque valablement inscrite antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Elle note qu'aucune inscription d'hypothèque n'a été prise par la Banque de La Réunion, ni concomitamment à la signature de l'acte de prêt, ni postérieurement et que si le privilège de préteur de deniers a bien été publié, il a été renouvelé avec une date extrême d'effet en 2012, date à laquelle cette sûreté a pris fin.

Elle en conclut que la SARL B-Squared Investments, qui vient aux droits de la NACC qui elle-même est venue aux droits de la CEPAC, anciennement Banque de La Réunion, n'est titulaire d'aucune sûreté qui aurait été inscrite antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et dont l'inscription serait encore valable au jour de la requête déposée par la SARL B-Squared Investments.

Elle considère par ailleurs que l'hypothèque judiciaire inscrite au profit de la NACC sur les droits de Mme [B] [G] et de M. [Q] [Y] [X] n'est pas opposable à la procédure collective puisque son inscription a été effectuée après le jugement d'ouverture de la procédure collective, si bien que la SARL B-Squared Investments ne peut se prévaloir de ces inscriptions réalisées en 2021. Elle estime qu'il importe peu qu'elle n'ait pas contesté la régularité de ces inscriptions.

En défense, aux termes de ses conclusions additionnelle et récapitulative n°2, la SARL B-Squared Investments demande au tribunal de :

Confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 octobre 2025,

Débouter Mme [B] [G] de ses demandes,

Et, Statuant à nouveau,

Faire droit à l'exercice de son droit de poursuite individuelle,

Se déclarer incompétent pour juger de la validité d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive,

Débouter Mme [B] [G] de ses prétentions,

Ordonner par voie d'adjudication judiciaire, la vente de l'immeuble appartenant à Mme [B] [G],

Rappeler que l'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R.321-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Désigner comme avocat constitué dans la procédure Maître [S] [J],

Fixer la mise à prix à la somme de 90 000 euros,

Fixer les modalités de visite du bien,

Dire que l'ordonnance sera publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5], à sa diligence,

Ordonner au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion de procéder à la notification de l'ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, au liquidateur, à l'avocat constitué, à la direction nationale d'interventions domaniales,

Rappeler qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser procès-verbal de description de l'immeuble,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Elle rappelle qu'en application de l'article 2437 du code civil, le juge commissaire est incompétent pour juger la validité d'une inscription judiciaire définitive.

Elle fait valoir, en application de l'article L. 511-2 et R. 532-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été publiée le 7 mai 2021 en vertu d'une grosse notariée et que cette inscription a été dénoncée à Mme [B] [G] le 14 mai 2021. En l'absence de demande de mainlevée par cette dernière, l'hypothèque judiciaire définitive a été publiée le 10 août 2021. Elle considère que la contestation de l'hypothèque est tardive.

Dans l'hypothèse où il serait considéré que l'hypothèque n'est pas opposable à la procédure collective, elle rappelle que l'inscription hypothécaire conserve sa validité et ses effets juridiques et que le créancier hypothécaire peut exercer ses droits de suite et de préférence sur l'immeuble grevé, en dehors du cadre de la procédure collective.

Elle note que Mme [B] [G] ne produit aucun acte démontrant la volonté de ses enfants d'accepter la succession de leur père à concurrence de l'actif net, sachant que l'acte de notoriété n'équivaut pas à une option successorale.

Elle considère que l'inscription qui porte sur la part du défunt l'autorise à procéder à une licitation partage car elle détient une créance personnelle à l'égard de M. [Y] [X], née avant son décès et par conséquent transmissible à la succession.

À l'audience, le mandataire judiciaire s'en rapporte à la décision du tribunal.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de relever que la compétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion pour connaître du recours de Mme [B] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2025 n'est pas contestée.

La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.

En application de l'article L. 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur ; lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.

L. 643-2 du code de commerce autorise la reprise de poursuite individuelle par le créancier titulaire d'une hypothèque si le liquidateur n'a pas entrepris la réalisation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.

Au cas d'espèce, la procédure de redressement judiciaire de Mme [B] [G] a été ouverte par jugement du 30 mai 2007 avec conversion en liquidation judiciaire le 7 avril 2010, et la réalisation des biens grevés n'a pas été entreprise par le mandataire liquidateur.

La créancière a déclaré sa créance au passif de la société le 28 juin 2010.

Elle a sollicité le 6 mai 2021 l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire puis, le 6 août 2021, l'inscription d'une de l'hypothèque judiciaire définitive qui est intervenue le 10 août 2021.

L'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution ne permet plus de contester une hypothèque conservatoire après la publicité définitive.

Il est constant par ailleurs que les contestations de la régularité d'une hypothèque définitive relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.

C'est donc à juste titre que le juge-commissaire a considéré qu'il ne pouvait pas connaître de la validité de l'hypothèque invoquée par la SARL B-Squared Investments.

En revanche, l'article L. 622-30 du code du commerce prévoit que les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture et qu'il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.

Ainsi, est inopposable à la procédure collective toute inscription d'hypothèque effectuée après le jugement d'ouverture.

En l'occurrence, il n'est pas contestable que l'inscription d'hypothèque invoquée par la SARL B-Squared Investments a été réalisée postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, si bien qu'elle demeure inopposable à la procédure collective.

Or, le juge-commissaire est saisi par la SARL B-Squared Investments dans le cadre de cette procédure collective.

Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2025 et de débouter la SARL B-Squared Investments de sa demande aux fins de vente par adjudication judiciaire de l'immeuble appartenant à Mme [B] [G] situé [Adresse 8] à [Localité 4].

La SARL B-Squared Investments, qui succombe, sera tenue aux dépens d'instance.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [G] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la présente instance, si bien que la SARL B-Squared Investments sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2025,

DEBOUTE

la SARL B-Squared Investments de sa demande aux fins de vente par adjudication judiciaire de l'immeuble appartenant à Mme [B] [G] situé [Adresse 8] à [Localité 4],

CONDAMNE la SARL B-Squared Investments aux entiers dépens d'instance,

LA CONDAMNE à payer à Mme [B] [G] la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

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