T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2025J01102
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Texte de la décision
29/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Didier MARTINET, Président,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
* Madame Denise CONTENT HOBLINGRE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J1102
ENTRE
* la société FONTAINE LIBERTE SCCV
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Charlotte LABAUZE -
[Adresse 2]
* la société HAUTERIVES CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Sophie DELON - IDEOJ AVOCATS -
[Adresse 4]" [Adresse 5]
* la société FONTAINE LIBERTE SCCV
Rôle n°
ENTRE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
au paiement de la somme de 64 387,28 €, en principal, outre intérêts au taux légal,
au paiement de la somme de 18 000 €, en principal, outre intérêts au taux légal,
au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu qu'en cours d'instance, les parties sollicitent de manière commune le renvoi devant le tribunal de commerce de Grenoble ;
Attendu que, s'agissant d'une demande commune de renvoi, il convient de dispenser le greffe de notifier la décision aux parties avant de renvoyer le dossier au tribunal désigné ;
Attendu qu'il convient de réserver les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT AVANT DIRE DROIT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de Grenoble.
ORDONNE
le renvoi du dossier sans qu'il soit fait application de l'article 82 du code de procédure civile.
RESERVE
l'ensemble des autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Didier MARTINET
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Didier MARTINET
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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