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T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2025J01102


Vérifier : T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2025J01102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2025J01102
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d9787195da062e084b5df

Texte de la décision

2,333 caractères

29/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Didier MARTINET, Président,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
* Madame Denise CONTENT HOBLINGRE, Juge,

assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J1102

ENTRE
* la société FONTAINE LIBERTE SCCV

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître Charlotte LABAUZE -

[Adresse 2]
* la société HAUTERIVES CHAUFFAGE

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Sophie DELON - IDEOJ AVOCATS -

[Adresse 4]" [Adresse 5]
* la société FONTAINE LIBERTE SCCV

Rôle n°

ENTRE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :

au paiement de la somme de 64 387,28 €, en principal, outre intérêts au taux légal,

au paiement de la somme de 18 000 €, en principal, outre intérêts au taux légal,

au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu qu'en cours d'instance, les parties sollicitent de manière commune le renvoi devant le tribunal de commerce de Grenoble ;

Attendu que, s'agissant d'une demande commune de renvoi, il convient de dispenser le greffe de notifier la décision aux parties avant de renvoyer le dossier au tribunal désigné ;

Attendu qu'il convient de réserver les autres demandes ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT AVANT DIRE DROIT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de Grenoble.

ORDONNE

le renvoi du dossier sans qu'il soit fait application de l'article 82 du code de procédure civile.

RESERVE

l'ensemble des autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Didier MARTINET

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Didier MARTINET

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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