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T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026R00855


Vérifier : T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026R00855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
2026R00855
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d9817195da062e084cb40

Texte de la décision

2,245 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

[Localité 1]

DÉFENDEUR - non comparant

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 17 275,88 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société RHONE CHAP SASU.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société RHONE CHAP SASU

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 17 275,88 €,
* à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS

la société RHONE CHAP SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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