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T. com. 6901, 9 juill. 2026, n° 2026F02275


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Date
09/07/2026
Numéro
2026F02275
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d99f2195da062e0850ee1

Texte de la décision

4,330 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

09/07/2026JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F2275 Procédure 2026RJ0721

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société CADEV [Adresse 1]

Date d'ouverture : 14 avril 2026

Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent

Administrateur judiciaire : la SELAS AJ UP représentée par Maître [L] [G]

Mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [V] [P], Maître [K] [C] ou Maître [Q] [X]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 14 avril 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jacques DELILLE, Président,

Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,

Monsieur Pierre PROST, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE & DISCUSSION

L'entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 09 juillet 2026.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que la société rencontre des difficultés pour recouvrer son poste clients et préserver ses effectifs. Il ajoute que depuis l'ouverture de la procédure, un salarié a démissionné et que cette démission risque de ne pas être isolée si une solution n'est pas trouvée rapidement, ce qui affecterait directement la capacité de production de la société, dont l'activité repose sur la mise à disposition de techniciens. Il précise que la société CADEV est de plus dépendante des fonctions support de sa holding KADRA CONSULTANTS, de sorte que la situation des deux entités est étroitement liée.

Ainsi, l'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressementjudiciaire en liquidation judiciaire en l'absence d'offre de reprise et compte tenu de l'absence de perspective de redressement de l'activité.

A la barre, le dirigeant, assisté de son conseil, ne s'oppose pas à la demande de l'administrateur.

Le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au regard du défaut d'offre de reprise et du manque de rentabilité ne permettant pas à la société de prétendre à la présentation d'un plan.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du Code de Commerce ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,

PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) La société CADEV Inscrit au RCS sous le numéro 528 360 159 RCS [Localité 1] Société par actions simplifiée [Adresse 1] ingénierie, études techniques

Cessation des paiements : 25/02/2026

NOMME la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [V] [P], Maître [K] [C] ou Maître [Q] [X] en qualité de Liquidateur judiciaire.

MAINTIENT Madame HAHNLEN Florence, Juge-Commissaire et Monsieur CAIMANT Laurent, Juge-Commissaire suppléant.

MAINTIENT La Selas 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur judiciaire.

MET fin à la période d'observation.

MET fin à la mission de la SELAS AJ UP Représentée par maître [L] [Q]-[I] en qualité d'administrateur judiciaire.

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE au 09/07/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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