T. com. 9721, 22 juin 2026, n° 2026R00032
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 22/06/2026
N° Minute : 4
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
LIXXBAIL SA
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par
Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA
, avocat au barreau du Martinique, substitué par
Maître Alexandre KONDO
avocat au barreau de Martinique
DÉFENDEUR
MARTINIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER SAS
[Adresse 2] Non Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
Daniel COLOMBANI
Commis-greffière :
Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputé Contradictoire Premier ressort
DÉBATS
le 21/05/2026
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation signifiée sous forme de 22 pages selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 08 avril 2026 à la requête de la SA LIXXBAIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le numéro 682 039 078, à l'encontre de la SAS MARTINIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 448 177 345 et dont le sigle est « M.P.I », reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 04 mai 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0032, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
* constater que la résiliation du contrat de location n°305513FNO est intervenue de plein droit le 20 mai 2025 en application des dispositions de l'article 14.1 de ses conditions générales ;
* condamner la société MARTINIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 19.767,93 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
* 2.704,00 € HT soit 2.933,84 € TTC au titre des 6 loyers mensuels impayés, des mois d'octobre 2024 au mois de mai 2025 inclus soit (8 x 338,00 € HT, soit 366,73 € TTC = 2.704,00 € HT soit 2933,84 € TTC);
* 129,54 € au titre des frais accessoires, soit 83,36 € au titre des frais de recouvrement et 46,18 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'échéancier des loyers et de l'article 8.3 des conditions générales ;
* 15.395,90 € HT, soit 16.704,55 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation -Article 9.3 des conditions générales, se décomposant comme suit : 14.534,00 € HT soit 15.769,39 € TTC au titre des 43 loyers à échoir au jour de la résiliation (43 x 338,00 € HT, soit 366,73 € TTC), et 861,90 6 HT soit 935,16 € TTC au titre de la pénalité de 5 % des loyers échus et des loyers à échoir soit 5% de (2.704,00 € HT au titre des loyers échus + 14.534,00 € HT au titre des loyers à échoir) :
* condamner la société MARTINIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER à lui restituer, sans délai et à ses frais et risques, les deux écrans d'affichage dynamique, numéros de série 2308111310 et 2308111311, tels que désignés dans la facture n°10018544 émise par la société FINANCJA le 30 septembre 2023 ;
* l'autoriser à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
* condamner la société MARTINIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés commerciaux du 21 mai 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapportée oralement à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution des parties défenderesses bien que dûment assignées à étude pour l'une et à personne pour l'autre ; la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit notamment à l'appui de sa demande, outre l'extrait
Kbis
de la défenderesse daté du 02 avril 2026 actualisé au 18 mai suivant par le greffe, le contrat de location n°305513-N0 conclu avec la société MARTINIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, l'avis de livraison « FINANCIA » daté du 26 septembre 2023 avec le certificat de signature électronique, la facture n°10018544 datée du 30 septembre 2023 aux fins de cession du contrat et des matériels établie à l'ordre de la société LIXXBAIL, l'échéancier des loyers à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au 31 décembre 2028 et la plaquette tarifaire en vigueur au 1er mai 2023, le courrier recommandé daté du 31 octobre 2024, distribué le 07 novembre suivant, de mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, le courrier recommandé daté du 20 mai 2025, dont avis postal le 27 mai suivant sans être réclamé, aux fins de notification de la résiliation de plein droit et le décompte de résiliation, ainsi que les courriers notifiés par LRAR par commissaires de justice et datés des 09 décembre 2025 (AR du 16/12/2025) et 14 janvier 2026 ;
Que les sociétés MARTINIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER et FINANCIA, bailleur d'origine, ont conclu électroniquement, respectivement les 05 juillet et 03 octobre 2023, un contrat de location portant le n°305513-N0 ayant pour objet le financement de deux écrans d'affichage dynamique, numéros de série 2308111310 et 2308111311, pour les besoins de l'activité de transactions immobilières de la première, lesdits matériels ayant été dûment livrés par la société FINANCIA, tel qu'il résulte de la copie du contrat produit avec le certificat de signature électronique, et de l'avis de livraison ;
Que ledit contrat et les matériels qui en sont les objets ont été cédés à la société LIXXBAIL en qualité de bailleur cessionnaire moyennant le versement de la somme de 18.288,83 € HT, soit 19.843,38 € TTC, suivant facture n°10018644 établie par la société FINANCIA le 30 septembre 2023, et ce, conformément aux stipulations de l'article 17 de ses conditions générales ;
Que ce contrat, d'une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant unitaire de 338,00 € HT, soit 366,73 € TTC, à compter du 1er octobre 2023, la dernière échéance étant exigible le 1er décembre 2028 ;
Qu'à compter du mois d'octobre 2024, la société M.P.I cessait de procéder au règlement des loyers dus au titre du contrat précité ;
Que par courrier recommandé daté du 31 octobre 2024, distribué le 7 novembre suivant, la société LIXXBAIL a mis en demeure sa locataire de payer sous huitaine l'arriéré de loyer du mois d'octobre 2024 représentant la somme de 366,73 € TTC, outre précision qu'à défaut de règlement de cette somme susvisée, le bailleur entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de location en application de l'article 14.1 de ses conditions générales ; qu'il n'est pas justifié qu'un règlement est intervenu à l'échéance du délai de paiement ;
Que par courriers recommandé daté du 20 mai 2025, dont la société M.P.I a été avisée le 27 mai sans réclamer le pli postal, la société LIXXBAIL lui a notifié la résiliation du contrat de location, intervenue de plein droit à cette date, et l'a mise en demeure, outre de lui restituer les matériels loués, de régler les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que l'indemnité de résiliation contractuellement due ; qu'il n'est pas justifié qu'un quelconque règlement est intervenu à l'issue de ce courrier ;
Que par courrier signifié le 09 décembre 2025, le commissaire de justice mandaté par la bailleresse aux fins de poursuivre le recouvrement de sa créance, prenait attache auprès de la défenderesse aux présentes, en vain ;
Qu'il en par ailleurs établi, et en tout état de cause non contesté, que la société M.P.I demeure en possession des matériels qu'elle continue d'utiliser, et ce, sans contrepartie ;
Qu'en conséquence de quoi, la société LIXXBAIL apparaît fondée à voir constater judiciairement la résiliation de plein droit du contrat de location n°305513FNO, intervenue le 20 mai 2025, en application des dispositions de l'article 14.1 de ses conditions générales, la créance étant établie en son principe et quantum par les pièces produites ;
Que dans ces conditions, il conviendra de condamner la société M.P.I à payer à la société LIXXBAIL les sommes provisionnelles suivantes :
* 2.933,84 € TTC (2.704,00 € HT) au titre des 6 loyers mensuels impayés, des mois d'octobre 2024 au mois de mai 2025 inclus ;
* 129,54 € au titre des frais accessoires, soit 83,36 € au titre des frais de recouvrement et 46,18 € au titre des intérêts contractuels de retard ;
Que concernant la somme provisionnelle réclamée pour un montant de 15.769,39 € TTC (14.534,00 € HT) correspondant au montant des 43 loyers à échoir au jour de la résiliation (43 x 338,00 € HT, soit 366,73 € TTC), et réclamée au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, sur le fondement de l'article 9.3 des conditions contractuelles générales, il n'est pas établi au stade des référés qu'elle soit de toute évidence fondée en son principe dès lors qu'elle pourrait s'analyser sur le fond comme une clause pénale déguisée, et ce, d'autant que la défaillance de la débitrice est intervenue après seulement 12 loyers mensuels réglés sur 63, dont il ne peut que résulter un matériel aisément réutilisable et très peu déprécié ; que cette somme se verra ainsi réduite à la somme provisionnelle de
2.000,00 €;
Que de la même façon, la somme provisionnelle demandée, d'un montant de 935,16 € TTC (861,90 6 HT), explicitement au titre d'une pénalité de 5 % sur les loyers échus et les loyers à échoir (soit 5% de 2.704,00 € HT au titre des loyers échus + 14.534,00 € HT au titre des loyers à échoir), se verra également réduite à la somme provisionnelle de
200,00
€ ;
Que la société M.P.I sera également condamnée à restituer à la société LIXXBAIL sans délai et à ses frais et risques, les deux écrans d'affichage dynamique, numéros de série 2308111310 et 2308111311, tels que désignés dans la facture n°10018544 émise par la société FINANCEA le 30 septembre 2023, et aux droits de laquelle vient la société LIXXBAIL ;
Que la société LIXXBAIL sera en outre autorisée à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse doit être regardée comme «
partie perdante
» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
800,00
€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS
que la résiliation du contrat de location n°305513FN0 est intervenue de plein droit le 20 mai 2025 en application des dispositions de l'article 14.1 de ses conditions générales, et en conséquence,
CONDAMNONS
la SAS MARTINIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER à payer à la SA LIXXBAIL les sommes provisionnelles suivantes :
2.933,84 euros
TTC au titre des 6 loyers mensuels impayés, des mois d'octobre 2024 au mois de mai 2025 inclus ;
129,54 euros au titre des frais accessoires ;
2.000,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
200,00 euros au titre des pénalités ;
DISONS
que les sommes susvisées se verront majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 08 avril 2026, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, et ce, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS
la SAS MARTINIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER à restituer à la SA LIXXBAIL, sans délai et à ses frais et risques, les deux écrans d'affichage dynamique, numéros de série 2308111310 et 2308111311, tels que désignés dans la facture n°10018544 émise par la société FINANCIA le 30 septembre 2023 ;
AUTORISONS
la SA LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
CONDAMNONS la SAS MARTINIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER à payer à SA LIXXBAIL la somme de 800,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS
la SAS MARTINIQUE PATRIMOINE IMMOBILIER aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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