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T. com. 0601, 4 août 2026, n° 2026R00032


Vérifier : T. com. 0601, 4 août 2026, n° 2026R00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
2026R00032
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d9add195da062e0851892

Texte de la décision

8,151 caractères

2026R00032 - 2621600002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R32

Demandeur(s) :

IMPRIMERIE [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître BLANCHE Thierry

Défendeur(s) :

IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant(s) :

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du : 27/07/2026

VU L'ASSIGNATION EN REFERE devant le Président du tribunal de commerce d'Antibes en date du 22 juin 2026, la SARL IMPRIMERIE [O] dont le siège est à [Adresse 1] - immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°478 253 123 représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [O], a fait délivrer assignation à la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS dont le siège social est à [Adresse 2] – immatriculée au RCS d'Avignon sous le n°632 620 902 d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes le lundi 27 juillet 2026, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :

Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1582 alinéa 1er du Code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

CONDAMNER

la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS à payer à la requérante par provision la somme de 10 400 € majorée des intérêts correspondant à une fois et demie le taux légal de l'intérêt à compter du 1er septembre 2025 ;

CONDAMNER

la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS à payer à la requérante la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance ;

Lors de l'audience du 27 juillet 2026, l'affaire a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 04 août 2026.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL IMPRIMERIE [O] a vendu à la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS une imprimante au prix de TTC 14 400 €.

Le 28 août 2025, la SARL IMPRIMERIE [O] a émis une facture de TTC 14 400 € qu'elle a remise à la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS.

Le 25 septembre 2025, aucun règlement n'intervenant, la SARL IMPRIPERIE [O] a adressé un mail à la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS pour lui demander ce qu'il advenait du paiement par virement du prix convenu.

Le 11 décembre 2025, la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS a réglé à la SARL IMPRIMERIE [O] un acompte de 4 000 €.

Le 02 avril 2026, le conseil de la SARL IMPRIMERIE [O] a adressé une mise en demeure à la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS qui est restée sans effet.

C'est dans ces circonstances que la SARL IMPRIMERIE [O] sollicite le juge des référés.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 27 juillet 2026 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur la demande principale de la SARL IMPRIMERIE [O]

Attendu que la SARL IMPRIMERIE [O] a vendu à la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS une imprimante de marque « Konica Minolta » modèle 470 au prix de TTC 14 400 € ;

Que le 28 août 2025, la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS a pris elle-même directement possession de l'imprimante en venant la chercher dans les locaux de la SARL IMPRIMERIE [O];

Que le 28 août 2025, a SARL IMPRIMERIE [O] a émis une facture portant le n° 273.25 de TTC 14 400 € qu'elle a remise à la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS ;

Qu'est mentionné sur cette facture que son règlement doit être effectif avant la fin de mois, soit avant le 31 août 2025 ;

Qu'est mentionné sur cette facture que le retard de paiement sera sanctionné par l'application d'intérêts calculés sur la base d'une fois et demie le taux légal ;

Que le 25 septembre 2025, aucun règlement n'intervenant, la SARL IMPRIMERIE [O] a adressé un mail à la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS pour lui demander ce qu'il advenait du paiement par virement du prix convenu ;

Que le 11 décembre 2025, la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS a réglé par virement à la SARL IMPRIMERIE [O] un acompte de 4 000 € ;

Que le 02 avril 2026, plus aucun règlement n'étant effectué, le Conseil de la SARL IMPRIMERIE [O] a adressé une lettre recommandée à la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS dont elle a accusé réception le 08 avril 2026, dans laquelle elle la mettait en demeure de régler à la SARL IMPRIPERIE [O] de lui régler dans un délai de huit jours le solde dû, soit 10 400 € ;

Que cette lettre recommandée est restée sans effet ;

Que l'article 1582 du Code civil dispose que : «

La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer

» ;

Que la demande de la SARL IMPRIMERIE [O] est recevable et bien fondée ;

Que l'article 872 du CPC dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS à payer à la SARL IMPRIMERIE [O] par provision la somme de 10 400 € majorée des intérêts correspondant à une fois et demie le taux légal de l'intérêt à compter du 1er septembre 2025 ;

Sur l'article 700 du CPC

Attendu que la SARL IMPRIMERIE [O], pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000 € ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS à payer à SARL IMPRIMERIE [O] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Sur les dépens

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS aux entiers dépens de la présente instance de référé ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

STATUANT par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

CONDAMNONS

la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS à payer à la SARL IMPRIMERIE MAURA par provision la somme de 10 400 € majorée des intérêts correspondant à une fois et demie le taux légal de l'intérêt à compter du 1er septembre 2025 ;

CONDAMNONS

la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS à payer à la SARL IMPRIMERIE [O] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

RAPPELONS

que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS

la SARL IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE FRANCOIS ORTA ET SES FILS aux entiers dépens de la présente instance de référé ;

LIQUIDONS

les frais de greffe à la somme de 36.74 euros TTC dont TVA 6.12 €.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Jacques GRAYSSAGUEL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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