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T. com. 6903, 18 juin 2026, n° 2026R00027


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Date
18/06/2026
Numéro
2026R00027
Lieu / cour
6903
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d9f3d195da062e0858ce2

Texte de la décision

5,518 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/06/2026ORDONNANCE DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 12 mai 2026.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 28 mai 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Gérard LHERMET, Président,

assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n°
ENTRE
* la société REPARE BRISE, - SASU

[Adresse 1]
[Adresse 2]

[Localité 1]

DEMANDERESSE – représentée par Maître Agnès BOISSOUT, Avocat, [Adresse 3]

[Localité 2].

ET
* la société AUTOCARS [C], - EURL -85 [Adresse 4] DÉFENDERESSE représentée par son gérant, Monsieur [S] [C].

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à Me Agnès BOISSOUT, Avocat,

EXPOSE DES FAITS

La société REPARE BRISE se prétend créancière de la société AUTOCARS [C] d'une somme de 3.400,87 Euros correspondant à une facture émise suite à la réparation de la lunette arrière de son véhicule NEOPLAN modèle CITYLINER immatriculé DG 953 PW.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme malgré une mise en demeure en date du 20 mars 2026, la société REPARE BRISE a été contrainte de s'adresser à Justice.

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 12 mai 2026, la société REPARE BRISE a fait assigner la société AUTOCARS [C] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 3.400,87 Euros avec intérêts de retard à compter du 4 novembre 2025, ainsi que celles de 239,17 Euros à titre de clause pénale et 2.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2025 lors de laquelle le conseil de la société REPARE BRISE et le dirigeant de la société AUTOCARS [C] se sont présentés et ont exposé oralement leurs arguments, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

Lors de cette audience, le conseil de la société REPARE BRISE a repris les conclusions de son exploit introductif d'instance et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société AUTOCARS [C], telles que visées dans son assignation, en l'absence de contestation sérieuse.

Puis, le dirigeant de la société AUTOCARS [C] a indiqué qu'il avait bloqué le paiement de la facture en raison de différents problèmes de qualité rencontrés suite aux dernières interventions de la société REPARE BRISE, mais qu'il allait malgré tout procéder à son règlement.

DISCUSSION

Attendu que la société AUTOCARS [C] a bloqué le paiement de la facture n°30102 d'un montant de 3.400,87 Euros TTC prétextant avoir constaté différents problèmes de qualité concernant les prestations effectuées par la société REPARE BRISE, mais qu'elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations ;

Attendu qu'en tout état de cause, le dirigeant de la société AUTOCARS [C] a indiqué lors de l'audience qu'il allait procéder au paiement de la facture litigieuse ;

Il convient par conséquent de condamner la société AUTOCARS [C] à payer à la société REPARE BRISE la somme de 3.400,87 Euros avec un intérêt de retard de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance de la facture, tel que stipulé à l'article 4-2 des conditions générales de vente de la société REPARE BRISE ;

Attendu que la société REPARE BRISE sollicite le paiement d'une somme de 239,17 Euros à titre de clause pénale alors que cette clause n'est pas expressément stipulée dans ses conditions générales de vente ; cette demande sera par conséquent rejetée ;

Attendu que la société REPARE BRISE a dû engager des frais non répétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 200,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de l'instance à la société AUTOCARS [C].

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation sus-énoncée et les pièces versées à l'appui de la demande ;

DISONS régulière, recevable et fondée la demande de la société REPARE BRISE,

CONDAMNONS la société AUTOCARS [C] à payer à la société REPARE BRISE à titre provisionnel la somme de 3.400,87 Euros avec un intérêt de retard de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'échéance de la facture ;

REJETONS la demande de la société REPARE BRISE au titre de la clause pénale ;

CONDAMNONS la société AUTOCARS [C] à payer à la société REPARE BRISE la somme de 200,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS en outre la société AUTOCARS [C] à payer à la société REPARE BRISE les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 36,74 Euros TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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