T. com. 9741, 3 juin 2026, n° 2025F02364
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 03/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur [P] [W]
Monsieur Alex SAVRIAMA
Lors des débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-sept mai deux mille vingt-six
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur [P] [W]
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [H] [G]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le trois juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [O] [A] [U]
Le redressement judiciaire a été ouvert par jugement en date du 28 août 2024 et M. [O] [A] [U] a bénéficié d'un renouvellement de la période d'observation et d'une prolongation exceptionnelle de la période d'observation par jugement du 27 aout 2025 jusqu'au 28 février 2026.
Par jugement en date du 16 juillet 2025, la réunion des patrimoines professionnel et personnel de M. [O] [A] [U] a été ordonnée et l'extension de la procédure de redressement judiciaire à son patrimoine personnel.
Nonobstant la fin de la période d'observation et au vu des éléments du dossier, par jugement en date du 22 avril 2026, le tribunal mixte de commerce a ordonné la réouverture des débats aux fins de convoquer M. [O] [A] [U] au titre de la requête en conversion en liquidation judiciaire déposée le 5 février 2026 par le mandataire judiciaire.
Lors des débats, le conseil du débiteur produit un nouveau mail émanant de la DEAL et s'oppose à la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [O].
Le mandataire judiciaire maintient sa demande en conversion en liquidation judiciaire.
Par avis écrit, le juge commissaire demande la conversion en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors des débats à l'audience du 27/05/2026, la décision a été mise en délibéré au 03/06/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il résultait du rapport du mandataire judiciaire en date du 11 mars 2026 que l'analyse des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) entre le 31/12/2024 et le 31/12/2025 révélait une amélioration exceptionnelle de la performance globale de l'entreprise, marquée par une forte croissance de l'activité et une optimisation des charges et que l'entreprise avait su montrer une rentabilité très élevée, grâce à un effet de levier opérationnel puissant et une réduction significative de ses frais fixes. Il apparaissait également que pour l'année 2025, le montant des prélèvements de l'exploitant avait été prévu à 100 k€ dans le prévisionnel d'exploitation transmis et analysé ci-après, venant une nouvelle fois grever les capacités contributives de l'entreprise et mettant en péril la pérennité de l'activité.
Le mandataire judiciaire notait que le débiteur avait communiqué un dossier prévisionnel actualisé, sur la période 2025-2027 dans l'optique d'établissement d'un plan de redressement judiciaire et relevait que :
Le chiffre d'affaires prévoyait une phase de croissance en 2025 suivie d'une stabilisation.
Performance 2025 : le chiffre d'affaires était à estimer à 475.500 €. Au 30/09/2025, l'entreprise avait déjà réalisé 370.871 € (soit environ 41.200 €/mois), ce qui rend l'objectif annuel crédible malgré une hypothèse prudente à 35.000 €/mois pour la fin d'année. Le projet de Soldes intermédiaires de Gestion communiqué et analysé précédemment, tendait à démontrer que cet objectif a été atteint et même surpassé.
Stabilisation (2026-2027) : Le CA prévisionnel était fixé à 420.500 € par an. Cette prévision reposait sur une base de clientèle solide : le Groupe [J] (20 à 25 K€/mois) et le nouveau client BEST CARGO (10 K€/mois)
L'entreprise maintenait un taux de marge sur coût variable très élevé de 90 %.
Les charges de personnel étaient stabilisées à environ 156.000 € de salaires bruts annuels pour 10 salariés, sans recrutement supplémentaire prévu.
Cependant, dans le cadre de la consultation des créanciers, la majorité de ces derniers s'est opposée à l'arrêté du plan de redressement de M. [O] en raison des dettes nouvelles contractées durant la période d'observation. Le mandataire indiquait être « désarmé face à la négligence de M. [O] qui a conduit la DEAL à radier l'entreprise du registre des transports depuis le 27/01/2022 ».
S'il apparait que M. [O] s'est acquitté des dettes nouvelles formées pendant la période d'observation (2.284 € -POLE RECOUVREMENT SPECIALISE REUNION, 1.164 € - TVA de février et octobre 2025, 1.120 € - TVA de décembre 2025), ont été apurées et que son entreprise présente une viabilité économique et financière solide, qui aurait pu justifier la mise en œuvre de son plan de redressement judiciaire (sous réserves du montant des prélèvements personnels de M. [O]), il apparaît également que la difficulté majeure et persistante du dossier réside dans l'absence d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises. Par courrier en date du 29 janvier 2025, la DEAL avait informé le débiteur qu'il ne respectait pas les conditions de capacité financière conformément aux article R 3211-32 et R 3511-6 du code des transports puisque le montant de ses capitaux propres était négatif depuis 2022. En outre, la DEAL avait indiqué dans ce même courrier que l'entreprise avait été radiée du registre des transports depuis le 27 janvier 2022, conséquence du retrait d'autorisation d'exercer qui faisait suite à une mise en demeure du 30 juin 2021 pour défaut de capacité financière restée sans réponse de la part de M. [O].
L'entreprise ne peut donc plus exercer la profession de transport public routier de marchandise à l'aide de véhicules ne dépassant pas 3.5 tonnes depuis le 27 janvier 2022.
A l'audience, il apparait que cette difficulté demeure persistante. Le mail communiqué à l'audience par le conseil de M. [O] concerne le fils de ce dernier, [B] [O] et ne permet en rien en l'état et sans proposition, alors que la période d'observation est révolue, d'apporter une solution à cette difficulté majeure.
Ainsi, au vu de ces éléments qui ne permettent pas à M. [O] de poursuivre l'exercice de son activité sous la forme actuelle, qui l'exposent même à des poursuites pénales en cas de poursuite de cette activité, étant souligné la longueur des délais écoulés et le comportement plus que négligent de M. [O], il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE la comparution de M. [O] [A] [U],
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de Monsieur [O] [A] Aimé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 792764748,
MAINTIENT la date de cessation des paiements,
MAINTIENT Madame [F] [E] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Madame [Z] [Y] en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT
la SELARL ACT O CARRE, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,
FIXE
à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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