T. com. 2801, 11 juin 2026, n° 2025F01725
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
11/06/2026 JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1725 Numéro de Procédure collective : 2025RJ173
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR:
[W] [P] SARL
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 513 785 923 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges :
Monsieur Philippe DEREZ
Monsieur [N] [A]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/06/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 11/06/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 12/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de [W] [P] SARL.
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 11/06/2026.
Ont comparu :
* société [W] [P] SARL, représentée par son représentant légal,
* SELARL [O] [D] Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [O] [D], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA, représentée par Maître [V] [J], mandataire judiciaire,
* Monsieur [R] [U], représentant des salariés,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [O] [D], ès-qualités d'administrateur judiciaire ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Il précise que la trésorerie est positive à hauteur de 110.000 €. Que la société envisage de présenter un plan de continuation.
La SELARL PJA, ès-qualités déclare que le passif s'élève à la somme de 3 948 K€, dont 592 K€ à titre provisionnel.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 12/12/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la société [W] [P] SARL jusqu'au 12/12/2026 ;
Attendu que pendant cette période, l'administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la société [W] [P] SARL, [Adresse 3], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 513785923 assisté(e) de SELARL [O] [D] Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [O] [D], Administrateur judiciaire, jusqu'au 12/12/2026.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 10/12/2026 à 10 h 10,
DIT
que pendant cette période la SELARL [O] [D] Administrateur Judiciaire, représentée par Maître [O] [D], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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