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T. com. 5601, 5 juin 2026, n° 2026F00799


Vérifier : T. com. 5601, 5 juin 2026, n° 2026F00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
2026F00799
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7daed1195da062e0877459

Texte de la décision

5,994 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 05/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F799

Demandeur (s) :

SELARL FIDES prise en la personne de Maître [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Madame [F] [E]

Défendeur (s) :

[Adresse 2] SAS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Monsieur [T] [Q]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur [O] [P] Représentant le Ministère Public

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/06/2026

105,88

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 06/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de LE TROPICAL SAS ;

Attendu que la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [W] [L], ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire s'en remet à sa requête et confirme la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société LE TROPICAL en liquidation judiciaire ; qu'il précise que la société ne remplit pas ses obligations légales en matière de dépôt des comptes annuels ; qu'aucune situation de trésorerie n'a été transmise par le débiteur ; qu'il n'y a aucun suivi de caisse, aucune déclaration de TVA et aucun inventaire des stocks réalisés par la société ; que Monsieur [T] [Q] a été dûment entendu par le tribunal et a pu formuler ses observations sur la demande de conversion en liquidation judiciaire présentée par le mandataire judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu'

"à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"

; que la notion de

"redressement manifestement impossible"

est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que LE TROPICAL SAS ne respecte pas ses obligations en matière de dépôt des comptes annuels ; que le tribunal ne dispose d'aucune situation de trésorerie et d'aucun prévisionnel d'activité lui permettant de s'assurer que le redressement soit manifestement possible ; qu'il apparaît qu'au terme des douze mois de la période d'observation aucun plan de redressement n'apparaît envisageable ; qu'au surplus, il est porté à la connaissance du tribunal qu'aucun suivi de caisse, aucun inventaire des stocks et aucune déclaration de TVA ne sont effectués par la société de sorte que le tribunal ne peut pas autoriser la poursuite de l'activité de la société LE TROPICAL ;

Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de LE TROPICAL SAS en

liquidation judiciaire simplifiée;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Le mandataire judiciaire entendu en sa requête,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public et le débiteur entendus,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

LE TROPICAL SAS,

[Adresse 4],

Bar licence IV, restauration sur place et à emporter et toutes activités connexes ou complémentaires permettant de développer les affaires sociales., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 913462651

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 06/12/2023 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur [Z] [U], en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [W] [L] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Rappelle l'affaire dans le délai de six mois aux fins d'examen de la clôture de la procédure ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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