T. com. 6901, 24 juill. 2026, n° 2025R01691
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Texte de la décision
24/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-quatre juillet deux mille
vingt-six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 4 mars 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1691
ENTRE
* la société CEGID SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [R] [F] -
[Adresse 2]
ET
* la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR
SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Anne MENDES -
[Adresse 4]
SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Anne MENDES
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société CEGID SAS du 7 janvier 2026.
* Vu les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL BEAU SEJOUR SARL du 26 janvier 2026.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
In limine litis sur la compétence territoriale du TAE de [Localité 3],
La société d'Exploitation de l'HÔTEL BEAU SÉJOUR souscrivait un contrat de service de maintenance QUADRA COMPTA le 26 avril 2010 auprès de la société QUADRATUS INFORMATIQUE située dans le ressort du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
La société CEGID, dont le siège social se situe dans le ressort du Tribunal des activités économiques de LYON, venait aux droits de la société QUADRATUS INFORMATIQUE par Transfert Universel de Patrimoine (TUP) du 30 juin 2018, avant entrainé par suite la fermeture du site d'Aix-en-Provence.
L'article 48 du Code de procédure civil précise que la clause attributive de compétence doit être « spécifiée de façon très apparente ».
Le Juge des référés après examen de la pièce n° 1 intitulée « CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIEL » constate que les « conditions générales de maintenance » en pied de page du document, sont très difficiles à lire et de ce fait incompréhensible. Le Juge dira qu'elles ne sont pas spécifiées de manière très apparente au sens de l'article 48 du CPC.
En conséquence de ce qui précède, la présente juridiction se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de FRÉJUS (VAR), ressort duquel dépend la société d'Exploitation de l'HÔTEL BEAU SÉJOUR. Le greffier transmettra le dossier à la juridiction désignée suivant les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile en l'absence d'appel de la décision.
Le défendeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du Tribunal de commerce de FRÉJUS (VAR).
DISONS que le greffier transmettra le dossier à la juridiction désignée à défaut d'appel de la décision.
CONDAMNONS
la société CEGID à payer à la société d'Exploitation de l'HÔTEL BEAU SÉJOUR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société CEGID aux dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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