T. com. 7401, 3 août 2026, n° 2026F01036
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
03/08/2026
JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1036 Procédure 2026RJ0265
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société LE QG 74 [Adresse 1] non comparante
Date d'ouverture : 03 juillet 2026 Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [Z] Mandataire Judiciaire : Maître [Y] [V]
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 21 juillet 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Monsieur Matthias ROBILLARD, juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 3 août 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Composition du tribunal :
Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
Madame Isabelle DELYON, Juge,
Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 03/07/2026, le tribunal de commerce à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE QG 74 et nommé Maître [Y] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le mandataire judiciaire expose être sans nouvelle du débiteur malgré plusieurs tentatives de prise de contact et qu'il n'a, en raison de cette carence, aucune information quant au montant exact du passif ni de l'existence éventuelle d'actif;
Attendu que le mandataire judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'instruire ce dossier et qu'eu égard à la créance de l'assignant d'un montant de 34 628,70 euros, le débiteur ne démontre pas avoir des capacités de financement suffisantes ; que le redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [W] [V],
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Le Ministère public ayant émis un avis écrit également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société LE QG 74 [Adresse 1] Société à responsabilité limitée inscrite sous le numéro 982 202 194 RCS ANNECY ayant pour activité : restauration rapide, fabrication et vente (pizzas, sandwichs, burgers).
DIT
n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;
MAINTIENT provisoirement au 23 décembre 2024 la date de cessation des paiements ;
MAINTIENT
en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] ;
NOMME
en qualité de liquidateur Maître [Y] [V], [Adresse 2] ;
MAINTIENT
en tant que de besoin la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
FIXE au 03/08/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT
que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 30/05/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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