T. com. 6901, 28 avr. 2026, n° 2026F01476
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Texte de la décision
28/04/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON28/04/2026JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1476 Procédure
2023RJ1202
LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE : La société BISTRO DES MARRONNIERS [Adresse 1]
Date d'ouverture : 18 octobre 2023
Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [C] [Z] et Maître [B] [O] Liquidateur judiciaire : la SELARL [G] [F] représentée par Maître Marie DUBOIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 mars 2026 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Monsieur Michel CARTE, Juge,
Monsieur Patrick PEREZ, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL [G] [F] représentée par Maître Marie DUBOIS demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société BISTRO DES MARRONNIERS,
PROROGE et FIXE au 27 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 27 avril 2027.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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