T. com. 2801, 23 juill. 2026, n° 2026F00023
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2025RJ221
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR:
[Adresse 1] SARL [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 500 338 629 RCS et au RM sous le numéro RM 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges :
Monsieur Stéphane FOSSE
Monsieur Stéphane FREMONDIERE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
En la présence de Monsieur Frédéric CHEVALLIER, procureur de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 23/07/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 24/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la société CAP'FLORE SARL.
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 23/07/2026.
Ont comparu :
La société CAP'FLORE SARL, représentée par ses représentants légaux,
La SELARL PJA représentée par Maître [I] [H], mandataire judiciaire,
Monsieur [Q] [M], représentant des salariés,
La SELARL PJA représentée par Maître [I] [H] ès-qualités, indique que la société CAP'FLORE SARL a une activité de jardinerie sur trois sites. Que la trésorerie est positive, et que le chiffre d'affaires mensuel est compris entre 60 000 € et 130 000 €. Que le passif admis est de 736 000 € dont 370 000 € de passif à échoir. Qu'elle sollicite auprès de Monsieur le procureur de la République le renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin de présenter un plan dans les meilleures conditions,
La juge-commissaire, en son rapport écrit, émet un avis réservé au renouvellement exceptionnel de la période d'observation,
La société CAP'FLORE SARL reste confiante et pense que l'activité devrait augmenter en raison de la fermeture de la jardinerie concurrente qui se trouvait à proximité. Qu'il y a vraiment un potentiel. Qu'elle envisage de présenter un plan de continuation.
Le Ministère Public, en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 24/01/2027 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation de la période d'observation de la société CAP'FLORE SARL jusqu'au 24/01/2027 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la société CAP'FLORE SARL, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 500338629, jusqu'au 24/01/2027,
DIT
que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE
les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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