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T. com. 0601, 30 juin 2026, n° 2026F00388


Vérifier : T. com. 0601, 30 juin 2026, n° 2026F00388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026F00388
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7db609195da062e08839da

Texte de la décision

7,548 caractères

2026F00388 - 2618100016/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F388 Références : La SAS [Localité 1] SAINT LAURENT - 2026RJ138

Demandeur(s) : SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Représentée par Maître DRAILLARD Michel

Défendeur(s): La SAS [Localité 1] SAINT LAURENT [Adresse 3] [Localité 3]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Lucy MORET Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du 30/06/2026 ***********************************

PAR ACTE

en date du 20/05/2026, la

SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL

, sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :

La SAS [Localité 1] SAINT LAURENT [Adresse 4]

RCS [Localité 4] N°:

978334431

ACTIVITE

: Restauration, snack, vente à emporter, débit de boissons, salon de thé, vente de glaces, brasserie, licence IV.

DIRIGEANT

: Monsieur [L] [B] [M], demeurant [Adresse 5].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 30/06/2026, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que par acte notarié du 25 septembre 2023 valant titre exécutoire, la société [Localité 1] SAINT LAURENT a conclu un contrat de cession de fonds de commerce dont il est établi dans ledit acte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL finance à hauteur de 40.000 € l'acquisition du fonds de commerce ;

Que par lettre recommandée du 19 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société [Localité 1] SAINT LAURENT de régler la somme de 3.951.62 € représentant les échéances impayées ;

Que cette lettre recommandée a été restituée à l'expéditeur au motif que le destinataire est inconnu à l'adresse ;

Qu'en l'absence de règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a informé le débiteur de la résiliation du prêt rendant exigible la somme de 38.989.26 € par une lettre recommandée du 8 avril 2025 ;

Qu'après une recherche FICOBA, le seul compte ouvert par le débiteur a été clos ;

Qu'aucune somme n'a été réglée par la société [Localité 1] SAINT LAURENT ;

Que l'ensemble des mises en demeure délivrées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à la société [Localité 1] SAINT LAURENT sont restées infructueuses et ont été restitutuées à leur expéditeur ;

Qu'à cet égard, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la La SAS [Localité 1] SAINT LAURENT ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS [Localité 1] SAINT LAURENT [Adresse 4]

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28/05/2025 ;

DESIGNE Madame [G] [H] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [P] prise en la personne de Maître [Z] [P]

, en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la

SELAS [Y] [U] [V] - [T] [E] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [V]

demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;

FIXE

d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 01 SEPTEMBRE 2026 A 09 heures 00

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT

la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;

Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;

L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT

que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;

DIT

que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT

que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME KARK JOANNA COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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