T. com. 9741, 15 juin 2026, n° 2026F00906
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/06/2026
Numéro de rôle général : 2026F906 Numéro de Procédure collective : 2026RJ358
Jugement de résolution du plan et ouverture de liquidation judiciaire
DEMANDEUR:
SELARL [B], prise en la personne de Me [V] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 1], DEMANDEUR -
en personne
DEFENDEUR :
ANTENNE PRO SERVICES SARL
Solution Sale of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Loukman MOLLA Monsieur [J] [S] Monsieur [Y] [E]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix juin deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement rendu le 27/07/2022, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ANTENNE PRO SERVICES SARL.
La même juridiction a arrêté, le 09/08/2023, le plan de continuation de la société ANTENNE PRO SERVICES SARL, dont le commissaire à l'exécution du plan est la SELARL [B] prise en la personne de Maître [V] [B].
Par requête en date du 09/04/2026, déposée au greffe le 16/04/2026, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ANTENNE PRO SERVICES SARL, a exposé qu'à ce jour les engagements financiers ne sont pas respectés, le dividende échu le 30/12/2025 n'étant pas réglé.
Par courrier en date du 02/03/2026, la SARL ANTENNE PRO SERVICES a été mise en demeure de procéder au règlement du dividende et invitée à présenter ses observations et à proposer les solutions de nature à permettre l'exécution du plan.
La société ANTENNE PRO SERVICES SARL a été convoquée par les soins de Monsieur le Greffier, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 27/05/2026 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du commissaire à l'exécution du plan.
Lors de l'audience du 27/05/2026, l'affaire a été renvoyée au 10/06/2026.
La société ANTENNE PRO SERVICES SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [Q] [X], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
La situation actuelle de la société est exposée. Par courriel en date du 28/05/2026, à l'attention commissaire à l'exécution du plan, Monsieur [N] [Q] [X] a indiqué qu'au regard d'une situation qu'il estime irréversible, il sollicitait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ANTENNE PRO SERVICES SARL.
Lors de l'audience du 10/06/2026, le débiteur a confirmé ses déclarations et a réitéré sa demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de la société.
Le commissaire à l'exécution du plan sollicite donc du tribunal la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ANTENNE PRO SERVICES SARL.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de l'audience, il a indiqué être favorable à la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Lors des débats à l'audience du 10/06/2026, la décision a été mise en délibéré au 15/06/2026.
SUR CE,
Les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil établissent que la société ANTENNE PRO SERVICES SARL se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, la société ANTENNE PRO SERVICES SARL est, conformément à l'article L. 640-1 du Code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Le redressement étant manifestement impossible, il convient de prononcer la résolution du plan intervenu entre la société ANTENNE PRO SERVICES SARL et ses créanciers le 09/08/2023 et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ANTENNE PRO SERVICES SARL.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 641-1 et L. 626-27 du Code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE la comparution de la société ANTENNE PRO SERVICES SARLANTENNE PRO SERVICES SARL,
PRONONCE
la résolution du plan intervenu entre la société ANTENNE PRO SERVICES SARL et ses créanciers le 09/08/2023,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société ANTENNE PRO SERVICES SARL
Adresse : [Adresse 2] [Localité 1],
Activité : La réalisation de tous travaux d'électricité, de plomberie, de peinture, de maçonnerie, de pose de cloisons. L'importation et l'exportation de toutes marchandises et de tous matériels de toutes natures, Inscrit au RCS sous le numéro 537 520 090 RCS [Localité 2],
MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan,
FIXE provisoirement au 30/12/2025 la date de cessation des paiements,
DÉSIGNE Madame [P] Anne, juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [R] [D] en qualité de juge-commissaire suppléant
DÉSIGNE la SELARL [B] prise en la personne de Maître [V] [B] demeurant au [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DÉSIGNE la SELARL ACT O CARRE demeurant au [Adresse 4], en qualité de chargé d'inventaire,
FIXE au 15/06/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
FIXE
le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du Code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC –,
DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du Code de commerce,
ORDONNE la publicité du présent jugement,
ORDONNE
en conformité de l'article R. 641-6 du Code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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