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T. com. 9721, 22 juin 2026, n° 2024J17325


Vérifier : T. com. 9721, 22 juin 2026, n° 2024J17325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
2024J17325
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7dc436195da062e089ff97

Texte de la décision

13,647 caractères

2024J17325 - 2617300019/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22/06/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

IRCOM

[Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître [E] [K]

, avocate au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

L'IMPERATRICE (SARL)

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Claude CELENICE

, avocat au barreau de la Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Paul-Henri JOS, Madame,Consulaires : monsieur Alain CLIO,Greffier : Maître Pierre-Emile DUNOYER

NATURE DE LA DECISION :

Contradictoire Premier ressort

DEBATS :

le 21/04/2026.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22/06/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 24 décembre 2024 et enrôlé sous le n°RG 2024/11704, la SARL L'IMPERATRICE, enregistrée au RCS de Fort-de-France sous le n°329 395 917, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer (n°2024IP001853) rendue le 10 octobre 2024 par le tribunal de céans dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 2024/11704 et revêtue de la formule exécutoire, qui lui a été signifié le 12 novembre 2024 à la requête de l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM AGIRC-ARRCO, lui faisant sommation de payer la somme totale de 21.385,15 € en ce compris 20.405,53 € à titre de principal de la créance, 165,44 € de majorations de retard, 503,15 € d'intérêts échus au taux de 5,07 %, 35,00 € de frais accessoires, 28,75 € pour frais de greffe, 182,05 € d'émolument proportionnel, et 65,14 € au titre du coût de l'acte de signification.

Vu les conclusions n°3 de l'IRCOM AGIRC-ARRCO, datées du 17 décembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la demanderesse entend voir la société L'IMPERATRICE à lui payer, au titre des cotisations de retraites complémentaires et frais sur la période de décembre 2019, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, décembre 2021, la somme totale de 11.183, 36 €, soit 11.148,36 € en principal et 35,00 € au titre des frais, outre 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions n°3 de la SARL L'IMPERATRICE, datées du 21 janvier 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles R. 922-1 et -2 du code de la sécurité sociale, infirmer l'injonction de payer 2024IP001853 prise le 10 octobre 2024, débouter l'IRCOM AGIRC-ARRCO de toutes ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026 à laquelle les conseils des parties s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'existence et le quantum de la créance :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

Conformément à l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance qu'il réclame ;

Attendu que l'accord du 08 décembre 1961 signé entre le Conseil National du Patronat Français (CNPF) et les Confédérations de salariés, qui a donné naissance à l'Association des

Régimes de Retraites Complémentaires (ARRCO) auquel succédera à compter du 1er janvier 2019 le régime unifié AGIRC-ARRCO qui reprend l'ensemble des droits et obligations des régimes de retraite complémentaire fusionnés, et qui est applicable dans les départements d'outre-mer, pose le principe de l'affiliation obligatoire à un régime membre de l'ARRCO des salariés de l'industrie, du commerce et des services, et ce quelle que soit la forme juridique de leur employeur ;

Que les personnes qui exercent, au sein des entreprises entrant dans le champ d'application du régime AGIRC-ARRCO, une activité salariée au sens du droit de la Sécurité sociale, sont obligatoirement assujetties au régime unifié AGIRC-ARRCO ;

Que la responsabilité des déclarations sociales et du versement de la part salariale et de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire incombe à l'employeur ;

Que les cotisations dues par le salarié sont, lors de chaque paie, calculée selon les déclarations faites par l'employeur qui agit en cela en qualité de mandataire des institutions de retraite complémentaire ;

Qu'à cette fin, depuis le 1er janvier 2017, l'entreprise est tenue d'établir chaque mois à destination de son institution d'adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations destinées à l'établissement de l'assiette des cotisations, étant précisé qu'en l'absence de fourniture de la DSN, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l'objet d'un calcul de cotisations, avec régularisation de l'assiette des cotisations après production de la déclaration des rémunérations ;

Qu'en l'espèce, l'IRCOM AGIRC-ARRCO soutient que la société défenderesse « a procédé à la régularisation de ses déclarations sociales, un nouveau calcul a donc été effectué », faisant valoir que « la SARL IMPERATRICE, via son comptable, avait opéré une déclaration erronée, et qu'il n'avait pas été tenu compte d'un certain nombre d'exonérations, dont les exonérations LODEOM, par le comptable lors de sa déclaration » ;

Que la SARL L'IMPERATRICE expose comme étant infondées les prétentions au fond de l'IRCOM «

car basées sur des calculs invérifiables, n'apportant, notamment, aucune précision sur les effectifs pris en compte dans les calculs

», développant son argumentation pour chacune des conclusions adverses, quoique sans être récapitulatif ;

Que si le montant des sommes réclamées à la défenderesse ont pu évoluer dans le temps, allant de de 20.440,63 € en octobre 2024 à 11.183,36 € en décembre 2025, les montants dus apparaissent avoir été modifiés sur la base des nouvelles déclarations produites par la défenderesse ;

Que les régularisations effectuées par la société ont conduit à une rectification des sommes dues par elle, tel que suit :
* pour l'année 2019, soldée, des régularisations ont été effectuées par le biais d'affectations spécifiques : un crédit de 13.606,84 € a été généré et affecté sur les mois de janvier à mars, et partiellement sur avril, pour cette même période ;
* au titre de l'année 2020, un montant de 12.825,25 € a été crédité ;

Que sur ce point, l'IRCOM AGIRC-ARRCO ne peut être tenu pour responsable d'une déclaration erronée du service comptable d'une entreprise, n'étant elle-même pas habilitée à effectuer de déclarations, dès lors qu'elle se base sur les déclarations faites par la société et se borne à recueillir les cotisations prélevées par l'employeur sur les salaires de ses employés au titre de la retraite complémentaire ;

Qu'ainsi, selon dernier décompte de la créance daté du 23 mai 2025, la société L'IMPERATRICE reste redevable, en date du 31 décembre 2021, au titre des cotisations de décembre 2019, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021,

février 2021, mars 2021, décembre 2021, de la somme totale de 11.183,36 € en ce compris

11.148,36

€ en principal et

35,00

€ au titre des frais ;

Qu'en conséquence de quoi, il conviendra de condamner la société L'IMPERATRICE à verser à l'IRCOM AGIRC-ARRCO la somme totale susvisée au titre des cotisations impayées pour les mois précités ;

Qu'en tout état de cause, dès lors que L'IRCOM AGIRC ARRCO a adressé deux mises en demeure préalablement à la saisine de ce tribunal, en date des 26 avril et 26 juillet 2024, reçues par la société les 13 mai et 08 août 2024 respectivement, et restées sans suites avant qu'une régularisation n'intervienne que tardivement, il conviendra d'assortir la somme totale susvisée de l'intérêt légal à compter du 08 août 2024, date de réception de la seconde mise en demeure ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)

», et que «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…)»;

Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que la SARL L'IMPERATRICE, qui s'est vue déboutée sur tout ou l'essentiel de ses demandes, doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance, au sens de l'article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'IRCOM AGIRCC-ARCOO les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

800,00

€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Qu'à ce dernier titre, alors même que l'ordonnance d'injonction de payer (n°2024IP001853) rendue le 10 octobre 2024 par le tribunal de céans dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 2024/11704, dûment revêtue de la formule exécutoire et signifié le 12 novembre 2024, sera mise à néant par la présente procédure, ces causes restaient valables avant la régularisation intervenue du fait de l'employeur; que dès lors, la SARL L'IMPERATRICE se verra également tenue du paiement des sommes afférentes à l'édiction et la signification de cette ordonnance, à savoir 28,75 € pour frais de greffe, 182,05 € d'émolument proportionnel, et 65,14 € au titre du coût de l'acte de signification ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

MET A NEANT

l'ordonnance d'injonction de payer (n°2024IP001853) rendue le 10 octobre 2024 par le tribunal de céans dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 2024/11704, revêtue de la formule exécutoire et signifié le 12 novembre 2024,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE

la SARL L'IMPERATRICE à payer à l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM AGIRC-ARRCO) les sommes suivantes :

11.148,36 euros

en principal au titre des cotisations de décembre 2019, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021 et décembre 2021, assortie de l'intérêt légal à compter du 08 août 2024, date de réception de la mise en demeure datée du 26 juillet 2024 ;

35,00 euros au titre des frais ;

28,75 euros pour frais de greffe ;

182,05 euros d'émolument proportionnel ;

65,14 euros au titre du coût de l'acte de signification ;

800,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de la SARL L'IMPERATRICE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRÉSIDENT

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

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