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T. com. 6901, 7 juill. 2026, n° 2026F03383


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Date
07/07/2026
Numéro
2026F03383
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7dc51e195da062e08a20c2

Texte de la décision

4,706 caractères

07/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 mai 2026

La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Paul GALONNIER, Juge,

Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

DÉFENDEUR - non comparant

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC

Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de 73 177,82 euros outre 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile suite à un jugement du 9 décembre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie.

Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de chambre du conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce ;

Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 28 mars 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au ministère public,

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société ORA GAMES [Adresse 1] Chez MTJ EXPERTISE CONSEIL [Localité 2] [Adresse 2]

Société par actions simplifiée

services relatifs à l'industrie de l'audiovisuel de la télévision et du multimédia jeux vidéo

Inscrit au RCS sous le numéro 830 433 405 RCS [Localité 1]

FIXE provisoirement au 28 mars 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur [W] [Z].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [B], Maître [G] [V] ou Maître [F] [M] [Adresse 3].

NOMME en qualité de commissaire de justice :

la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 7 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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