T. com. 9721, 30 juin 2026, n° 2026F00689
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30/06/2026
Numéro de rôle général : 2026F689 Numéro de Procédure collective : 2026RJ296
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement d'ouverture de redressement judiciaire
A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 30/06/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Monsieur Jonathan KICHENIN, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l'ÉGARD DE :
* MADIN'TELECOM SARL
RCS : 791 998 974 65 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [L] [K] [Y] Comparante
En date du 11/06/2026, la société MADIN'TELECOM SARL a déclaré au greffe de ce tribunal, la cessation de ses paiements.
Le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 631-1 du Code de commerce.
La société MADIN'TELECOM SARL, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [K] [Y], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
A ce jour, il est déclaré que l'actif non disponible d'un montant de 57 900 euros ne permet pas à la société de faire face à son passif exigible d'un montant de 39 500 euros.
Cependant, des perspectives de redressement sont envisageables, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MADIN'TELECOM SARL.
Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Aux termes des articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; telle est la situation financière actuelle de l'entreprise susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;
La société MADIN'TELECOM SARL est conformément aux articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, cette procédure lui permettra la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif; il convient dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire;
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution et de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce,
[F] LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société MADIN'TELECOM SARL
Adresse : [Adresse 2]
Activité : Téléphonie électricité informatique,
Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN791998974,
[F]
la période d'observation de six mois
DESIGNE
Madame VICTOIRE Marie-Andrée, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Monsieur Alain CORIDON, juge-commissaire suppléant,
DESIGNE
la SELARL AJAssociés en la personne de Me [V] [B], demeurant [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
DESIGNE
la SELARL [Localité 1] [W] en la personne de Me [I] [W], demeurant [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 10/05/2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE
la SCP [R] [H], chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du code de commerce,
DIT
qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du
01/09/2026 à 09 heures 00 (salle D),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT
qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procèsverbal de carence,
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT
que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du présent jugement,
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE
en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE
en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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