T. com. 4202, 21 juill. 2026, n° 2025J00108
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J108
ENTRE :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [J] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* La SAS HYPNOS anciennement dénommée DEV'ASSUR (enseigne PHILAE SERVICES FUNERAIRES) Numéro SIREN : 823759022
[Adresse 4]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [M] [H] [Adresse 5] Maître [U] [T] - SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT [U] GUEYE [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [J] Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société DEV'ASSUR a signé avec la société AXECIBLES le 30 NOVEMBRE 2022 un contrat de site web pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités de360 € chacune s'échelonnant du 30 janvier 2023 au 30 décembre 2026, le contrat a été financé par la société LOCAM.
La société LOCAM est donc créancière de la société DEV'ASSUR en vertu d'un contrat de licence d'exploitation n°1724325 prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 360 € TTC chacun.
Le 4 janvier 2023, la société DEV'ASSUR a régularisé par signature électronique et sans réserve un procès-verbal de livraison et de conformité, pour un site web dont le nom de domaine est « www.devassur.net », celui-ci étant également signé par la société AXECIBLES.
Plusieurs échéances étant restées impayées à partir du 30 juin 2024, la société LOCAM lui a envoyé le 25 septembre 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans les huit jours, et lui indiquant que, selon l'article 18 des conditions générales du contrat de location, à défaut de règlement
dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit, et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM a assigné le 26 décembre 2024 la société HYPNOS anciennement dénommée DEV'ASSUR (enseigne PHILAE SERVICES FUNERAIRES) par acte de Maître [V] [P], commissaire de justice associée à Alençon (61007), à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :
[…]
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00108.
C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au Tribunal.
À l'appui de ses demandes, la société LOCAM explique au Tribunal
Que la société HYPNOS est parfaitement engagée à son égard au titre du contrat de location de site web qu'elle verse aux débats en pièce n°1.
Qu'elle tente d'entretenir une confusion entre les sociétés DEV'ASSUR et HYPNOS, qui ne sont qu'une seule et même structure immatriculée sous le numéro SIREN 823 759 022.
Que la société DEV'ASSUR a modifié sa dénomination par assemblée générale en date du 22 septembre 2023, et son objet social suivant assemblée générale du 8 janvier 2024.
Qu'ainsi la société HYPNOS est parfaitement engagée et doit être condamnée au paiement de la créance de la société LOCAM.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2 et suivants du code civil, Vu l'article 14 du code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société HYPNOS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société HYPNOS à régler à la société LOCAM la somme principale de 12 276 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 25 septembre 2024 ;
Condamner la société HYPNOS à régler à la société LOCAM une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société HYPNOS aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions en réponse, la société HYPNOS explique au Tribunal
Qu'elle a été attraite devant le Tribunal pour une dette de site internet en raison d'un contrat signé en janvier 2023 pour trois ans par la société DEV'ASSUR, société d'assurance qui n'a rien de commun avec la société HYPNOS, société de pompes funèbres.
Qu'elle n'a pas signé ce contrat, a été créée en 2024, et s'étonne qu'il lui soit demandé de payer cette somme, qui est dirigée contre le mauvais débiteur.
Que par ailleurs, la société DEV'ASSUR a été cédée et que plus rien n'existe.
Que selon les dispositions des articles 1103, ou 1231-1 du code civil, la loi des parties n'existe pas en l'espèce, et donc la société créancière ne peut s'en prévaloir, le lien juridique entre la société signataire et la société assignée n'est pas démontré par la société LOCAM, dont la demande est mal dirigée.
La société HYPNOS demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
* Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes ;
Condamner la société LOCAM à régler à la société HYPNOS une indemnité de 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur le lien entre les sociétés LOCAM et HYPNOS du fait du contrat 1724325 conclu le 30 novembre 2022
L'article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
En l'espèce, le contrat de location de site web a bien été signé le 30 novembre 2022 par Monsieur [R] [S] gérant de la société DEV'ASSUR, ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité le 4 janvier 2023 par signature électronique.
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale de la société DEV'ASSUR daté du 22 septembre 2023 versé en pièce 4 de la société 4, il est validé le changement de dénomination de la société en vue d'adopter comme nouvelle dénomination sociale « HYPNOS » et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts, le transfert de son siège social, et le changement de date de clôture, le reste des articles demeurant inchangés. Ces décisions ont été déposées au Greffe du Tribunal de Commerce d'Alençon, et enregistrée le 11 octobre 2023 sous le numéro de dépôt 2842.
Le procès-verbal de l'assemblée générale de la société HYPNOS daté du 8 janvier 2024, versé en pièce 5 par la société LOCAM, acte que « suite à une orientation professionnelle vers l'activité de conseiller funéraire et l'obtention du diplôme, il conviendrait d'étendre l'objet social de la société à l'exploitation de tout commerce lié aux pompes funèbres et de porter l'objet social actuel de courtage en assurance en objet secondaire. Il conviendrait de modifier en conséquence l'article 2 des statuts ». Ces décisions ont été déposées au Greffe du Tribunal de Commerce d'Alençon, et enregistrée le 30 janvier 2024 sous le numéro de dépôt 267.
Ainsi, le Tribunal dira que les sociétés DEV'ASSUR et HYPNOS sont bien une seule structure juridique, immatriculée sous numéro SIREN 823 759 022, dont le nom a été modifié et l'objet social étendu.
En conséquence, le Tribunal dira que la société HYPNOS est parfaitement engagée au titre du contrat de location du site web n°1724325 conclu le 30 novembre 2022 avec la société LOCAM, et sera donc condamnée, conformément à l'article 1103 du code civil à exécuter ledit contrat.
Ainsi, la société HYPNOS anciennement dénommée DEV'ASSUR (enseigne PHILAE SERVICES FUNERAIRES) sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
2- Sur les sommes dues à la société LOCAM
L'article 1103 du code civil dispose que : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* La société HYPNOS a réglé dix-sept loyers.
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 18 des conditions générales du contrat, suite aux impayés de la société HYPNOS et à la mise en demeure du 25 septembre 2024 demeurée infructueuse.
Ledit article 18 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 %.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 11 160 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 116 € soit un total de 12 276 €.
Le Tribunal condamnera la société HYPNOS à verser à la société LOCAM la somme principale de 12 276 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024.
3- Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société HYPNOS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société HYPNOS aux entiers dépens de l'instance.
5- Sur l'exécution provisoire du jugement
En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écarté la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société HYPNOS est parfaitement engagée au titre du contrat de location du site web n°1724325 conclu le 30 novembre 2022 avec la société LOCAM ;
Déboute la société HYPNOS anciennement dénommée DEV'ASSUR (enseigne PHILAE SERVICES FUNERAIRES) de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société HYPNOS anciennement dénommée DEV'ASSUR (enseigne PHILAE SERVICES FUNERAIRES) à régler à la société LOCAM la somme principale de 12 276 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024 ;
Condamne la société HYPNOS anciennement dénommée DEV'ASSUR (enseigne PHILAE SERVICES FUNERAIRES) à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HYPNOS anciennement dénommée DEV'ASSUR (enseigne PHILAE SERVICES FUNERAIRES) aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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