T. com. 8305, 30 juill. 2026, n° 2026F00940
Vérifier : T. com. 8305, 30 juill. 2026, n° 2026F00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026F00940 - 2621100018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/07/2026
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT
Numéro de Procédure collective : 2025RJ135 La SARL MARIUS Numéro de rôle général : 2026F940 et 2025F1916
DEBITEUR:
La SARL MARIUS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 899 730 238 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l'audience du 16/07/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE, et Monsieur Bruno MONDESERT, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30/07/2026 ;
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier ;
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL MARIUS à son projet de plan de redressement déposé au greffe en date du 22/04/2026, au rapport du Mandataire judiciaire déposé au greffe, et au rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe en date du 06/07/2026, consultable par les parties, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 16/07/2026 ;
ATTENDU
que par jugement déclaratif en date du 18/03/2025, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l'égard de la SARL MARIUS, [Adresse 1] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU qu'ont été désignés Monsieur FRIDRICI juge commissaire, Madame HERBET, juge commissaire suppléant et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [T] en qualité de mandataire judiciaire ;
ATTENDU
que par jugement en date du 03/07/2025, le Tribunal de céans a décidé le maintien de la période d'observation dans le redressement judiciaire de la SARL MARIUS ;
ATTENDU
que par jugement en date du 18/09/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d'observation dans le redressement judiciaire de la SARL MARIUS ;
ATTENDU
que la SARL MARIUS, par l'intermédiaire de son conseil, Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, a déposé au greffe le 22/04/2026, un projet de plan de redressement, prévoyant notamment le remboursement des créances selon les options suivantes :
Option 1 : 100% sur 10 ans par échéances linéaires ;
Option 2 : 60 % sur 5 ans par échéances linéaires ;
ATTENDU
que le greffier a convoqué la SARL MARIUS, ainsi que le représentant des créanciers à l'audience du 16/07/2026, à 9 heures ;
ATTENDU
que le Procureur de la République et Monsieur FRIDRICI, juge commissaire, ont été avisés de la date de l'audience ;
ATTENDU
que SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [T], mandataire judiciaire de la SARL MARIUS, expose au terme de son rapport déposé au greffe du Tribunal de commerce de TOULON que le passif maximum à retenir dans le cadre du plan d'apurement s'élève à la somme de 606 176,37 € ;
ATTENDU
que Madame Laurence HERBET, juge-commissaire suppléante dans son rapport en date du 06/07/2026, en qualité de juge commissaire de La SARL MARIUS, émet un avis favorable ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 16/07/2026 ;
ATTENDU
que Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL MARIUS, comparait à l'audience et maintient les modalités de son plan de redressement ;
ATTENDU
que Monsieur [D] [N], représentant légal de la SARL MARIUS, comparait en personne à l'audience ;
ATTENDU
que SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [T], comparait à l'audience et émet un avis favorable quant à l'opportunité d'adopter le présent plan ;
ATTENDU
que le Ministère Public comparait et émet un avis réservé sur la proposition de plan présentée ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU
que pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros
2026F940 et 2025F1916;
ATTENDU qu'aucune créance super privilégiée n'a été générée ;
ATTENDU qu'il y a lieu de prévoir un versement provisionnel mensuel de 5309 euros les 5 premières années et de 4794 € les années suivantes, en application des dispositions de l'article L.631-19 sur renvoi à l'article L.626-21 du Code de commerce ;
ATTENDU
qu'il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d'apurer le passif eu égard aux capacités financières de l'entreprise ;
ATTENDU
qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement de La SARL MARIUS dans les conditions et selon les modalités ci-dessous ;
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;
JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2026F940 et 2025F1916 ;
ARRETE le plan de redressement proposé par La SARL MARIUS aux conditions suivantes :
DONNE ACTE
aux créanciers ayant répondu favorablement à l'Option numéro 1 du débiteur de leur acceptation des délais proposés dans le plan à savoir :
* paiement de leur créance à concurrence de 100 % sur 10 ans par échéances linéaires,
DONNE ACTE
aux créanciers ayant répondu favorablement à l'Option 2 du débiteur de leur acceptation des délais et remises proposés dans le plan à savoir :
* paiement de leur créance à concurrence de 60 % sur 5 ans par échéances linéaires ;
DIT
que le défaut de réponse dans les délais légaux vaudra acceptation de l'Option 2 à 60 % sur 5 ans par échéances linéaires ;
DIT que tous les créanciers seront remboursés selon l'option choisie ou imposée,
DIT
que conformément à l'article L.626-18 du Code de commerce, les créances à terme seront soumises aux délais du plan, sauf délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;
DIT
que les créances inférieures à 500 Euros seront payables immédiatement dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
FIXE la durée du plan de redressement à 10 ans ;
DIT
que le remboursement du passif s'effectuera par échéances mensuelles, payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui effectuera une répartition annuelle aux créanciers ;
DIT
que la première échéance mensuelle interviendra
TROIS MOIS
à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT
qu'en exécution de l'article L.626-21 du Code de commerce, La SARL MARIUS devra procéder au règlement d'un dividende provisionnel mensuel de 5309 euros les 5 premières années et de 4794 € les années suivantes, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans l'attente de l'admission définitive des créances contestées ;
DIT
que les créances contestées seront réglées dans les termes et délais du plan de redressement, lorsqu'elles seront devenues définitives ;
PREND ACTE
que les dettes générées au titre des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce ont été régularisées ;
DIT
que La SARL MARIUS devra remettre au commissaire à l'exécution du plan son bilan comptable et fiscal et ce, dans les six mois de l'arrêté de son exercice comptable ;
MAINTIENT SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [T] demeurant [Adresse 2], aux fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à vérification complète du passif et le NOMME pour la durée du plan de redressement, en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux fins de veiller à l'exécution dudit plan et répartir les sommes ;
FIXE
ses honoraires conformément aux articles R.663-14, R.663-15, R.663-16, R.663-17 et R.633-34 du Code de commerce ;
ORDONNE
le paiement des frais de justice par priorité aux échéances dudit plan, à peine de caducité du présent plan ;
DIT que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 22/07/2027 à 09 heures 01 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) ;
DIT
que La SARL MARIUS devra se présenter lors de l'audience munie des éléments indispensables à l'examen de sa situation :
* attestations de règlement des charges sociales et fiscales,
* situation comptable certifiée par l'expert-comptable au plus proche de la date d'audience,
* bilan au 31/12/2026 ;
DIT
que La SARL MARIUS devra justifier de ces règlements au commissaire à l'exécution du plan dans le mois du jugement arrêtant le plan ;
DIT
que conformément aux articles :
* L.626-14 – L.631-19 du Code de commerce,
* R.626-25, R.626-26, R.626-27, R.626-28, R.626-29, R.626-30 et R.626-31 du Code de commerce,
tous les biens incorporels et immeubles de la société débitrice, bénéficiaire de ce plan de redressement, seront inaliénables pour une durée équivalente à celle dudit plan ;
DIT
que, de même, La SARL MARIUS ne pourra pas donner son fonds en location gérance pendant la durée du plan sauf à se faire autoriser par le Tribunal ;
DIT
que La SARL MARIUS bénéficiaire de ce plan de redressement devra fournir, dans le mois de son arrêté, au commissaire à l'exécution du plan une attestation sur l'honneur comportant la liste exhaustive des biens immeubles dont elle est propriétaire, accompagnée de documents officiels en justifiant la propriété ;
DIT
que La SARL MARIUS, remettra au plus tard dans les trois mois du présent jugement un état d'inscription hypothécaire des biens immobiliers, appartenant à l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan ;
DIT
que Monsieur [D] [N] représentant légal de La SARL MARIUS est tenu de l'exécution du plan ;
DIT
que le commissaire à l'exécution du plan devra assurer la publicité dudit jugement en vue de l'inaliénabilité desdits biens et que les frais engendrés par ces mesures de publicité seront à la charge de la société débitrice ;
DIT
que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L.626-14 du Code de commerce et R.626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'article L.225-6 du Code de commerce ;
DIT
que ces inscriptions ne pourront être radiées que par le greffier du Tribunal de commerce de TOULON, pour les biens meubles incorporels, conformément à R. 626-30 du Code de commerce et par le commissaire à l'exécution du plan, pour les immeubles, sur justificatifs mentionnant que tous les créanciers ont été payés ;
DIT
que conformément à l'article R.626-43 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements de la société débitrice et déposer ledit rapport au greffe du tribunal de commerce de TOULON ;
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira par voie d'assignation le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan ;
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.