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T. com. 9741, 5 août 2026, n° 2026R00023


Vérifier : T. com. 9741, 5 août 2026, n° 2026R00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
2026R00023
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7dcf9b195da062e08b583f

Texte de la décision

31,805 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 05/08/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 10/06/2026.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 05/08/2026.

PARTIE EN DEMANDE :

OLA ENERGY REUNION SAS

[Adresse 1], [Etablissement 1] -

représenté(e) par

La SELARL [P] AVOCATS agissant par Maître [P] [T] - [Adresse 2] [Localité 1].

PARTIES EN DEFENSE : * SODIRE SARL

[Adresse 3] [Localité 2], DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Lorans CAILLERES-Avocat au Barreau de Paris Maître Isabelle MERCIER-BARRACO - Résidence Anaxagore [Adresse 4].
* SELARL [O], prise en la personne de Me [I] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société SODIRE

[Adresse 5], DÉFENDEUR -

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Sodire a été constituée le 25 août 2009, sous la forme d'une société à responsabilité limitée, afin d'exercer une activité d'exploitation de station-service, commerce en détail et de restauration et point de validation des jeux de la française des jeux. Elle exerce sous l'enseigne et la marque Ola, en exécution de contrats successifs de location-gérance du fonds de commerce appartenant à la société Ola Energy Réunion, renouvelés depuis 2009 et, pour la dernière fois, le 13 octobre 2023 pour une durée de cinq ans.

Par jugement du 1er août 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Sodire, sur déclaration de cessation des paiements.

Par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a arrêté le plan de redressement de la société Sodire d'une durée de dix ans.

Par courrier du 28 août 2025, la société Ola Energy Réunion a mis la société Sodire en demeure d'avoir à libérer les locaux, objets du contrat de la location-gérance, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, au vu de la violation manifeste de ses obligations et, notamment, de celle en lien avec les quantités minimales d'achat et les niveaux des inventaires.

En réponse, la société Sodire a indiqué le 18 septembre 2025 qu'elle rencontrait des difficultés depuis l'exercice 2022 et a considéré qu'elle n'avait pas commis de faute contractuelle, en rappelant qu'il existait une tolérance de longue date sur l'absence de respect des quantités minimales d'achat.

Par courriel du 26 septembre 2025, la société Sodire a rappelé à la société Ola Energy Réunion que la résiliation n'avait pas été constatée judiciairement et qu'il lui appartenait d'exécuter le contrat de bonne foi, tout en précisant que si elle persistait à venir dans les locaux pour exiger la restitution des locaux le 28 septembre 2025, comme annoncé, elle serait présente et assistée de son conseil et d'un commissaire de justice.

Par courriel du 27 septembre 2025, la société Ola Energy Réunion a convenu que la remise des clés n'aurait pas lieu le 28 septembre 2025 et indiqué que son conseil prendrait attache avec celui de la société Sodire.

Par courrier du 13 janvier 2026, la société Ola Energy Réunion a de nouveau mis la société Sodire en demeure de se conformer, dans un délai de 30 jours, à ses engagements contractuels et, notamment, de respecter les quantités minimales d'achat requises afin de maintenir un niveau minimum de stock dans ses cuves.

Par courrier du 8 avril 2026, la société Ola Energy Réunion a notifié à la société Sodire la résiliation du contrat de locationgérance avec restitution de la station-service, mais le 22 avril 2026, le conseil de la société Sodire a contesté les griefs reprochés et s'est opposée à la demande de restitution.

Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, la société Ola Energy Réunion a fait sommation à la société Sodire de s'expliquer sur son refus de libérer les lieux, mais la gérante de cette société a refusé de remettre les clés de la station-service.

Le 12 mai 2026, la société Sodire a souhaité passer une commande de carburant d'une valeur de 31 471,20 euros pour une livraison le 15 mai 2026, mais la société Ola Energy Réunion a retourné les sommes virées et indiqué qu'elle ne donnerait pas suite à la commande, estimant que le contrat avait été résilié.

Par ordonnance sur requête du 15 mai 2026, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la requête de la société Sodire et a :

enjoint à la société Ola Energy Réunion d'avoir à poursuivre la fourniture de carburants au profit de la société Sodire dans les conditions du contrat de location-gérance du 13 octobre 2023, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard et par commande indûment refusée ou non-livrée,

dit que l'ordonnance sera caduque à défaut de saisine du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,

dit que l'ordonnance pourra être exécutée sur minute,

laissé les dépens à la charge de la partie requérante.

Il a considéré que les circonstances établissaient la nécessité de déroger au contradictoire, dès lors que la demande s'inscrivait dans un contexte de résiliation de contrat de location-gérance à l'initiative de la société Ola Energy Réunion, résiliation contestée par le locataire et que le refus par la société Ola Energy Réunion de livrer la société Sodire en carburant faisait courir un risque immédiat d'arrêt de l'activité et compromettait irrémédiablement l'exploitation de la station-service et mettait en péril l'exécution du plan de redressement de la société Sodire.

Suivant exploits de commissaire de justice du 19 mai 2026, la société par actions simplifiée Ola Energy Réunion a fait assigner la société à responsabilité limitée Sodire et la Selarl [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sodire devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé aux fins de voir rétracter ladite ordonnance.

Suivant exploits de commissaire de justice du 18 mai 2026, la société Ola Energy Réunion a fait assigner la société Sodire et la Selarl [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sodire devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé aux fins de voir :

« Juger que le contrat de location-gérance signé entre les parties le 13 octobre 2023 a été résilié avec prise d'effet au 11 mai 2026,

Juger que, conformément aux stipulations contractuelles conclues entre les parties, la société Sodire devait quitter les lieux au jour de la prise d'effet de la résiliation, ce qu'elle a refusé de faire,

Juger que la société Sodire continue à ce jour d'occuper et d'exploiter le fonds de commerce appartenant à la société Ola Energy Réunion sans droit ni titre,

En conséquence,

Ordonner l'expulsion de la société Sodire et de tous occupants de son chef, des locaux de la station-service sis [Adresse 3] à [Localité 3], y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, et ce sous astreinte journalière contractuelle de 1 500 euros par jour de retard,

Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte journalière contractuelle de 1 500 euros ayant couru entre le 11 mai 2026 et la date de l'ordonnance à intervenir,

Ordonner l'exécution provisoire sur minute,

Condamner la société Sodire à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle la société Ola Energy Réunion et la société Sodire, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs écritures et pièces.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à la barre le 10 juin 2026, la société Ola Energy Réunion reprend les prétentions formulées dans son acte introductif d'instance, sauf à préciser que l'astreinte journalière contractuelle de 1 500 euros par jour de retard courra à compter du septième jour suivant la signification de la décision et sur une durée de 90 jours renouvelable et, à titre reconventionnel, conclut au débouté de la demande de la société Sodire tendant à la poursuite des fournitures de carburant sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard et par commande indûment refusée ou non livrée et porte à la somme de 15 000 euros le montant de la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour remettre en cause la résiliation intervenue, rappelant qu'il est juge du provisoire et qu'il ne peut ordonner que des mesures conservatoires, provisoires ou de remise en état, à l'exclusion de toute mesure produisant des effets irréversibles ou revenant à statuer sur la validité d'une résiliation contractuelle.

Elle considère que le juge des référés ne peut apprécier la légalité et les effets de la résiliation pour faute qu'elle a notifiée à la société Sodire le 7 avril 2026. Elle affirme à cet égard que ladite résiliation n'est frappée d'aucune irrégularité dès lors que la clause de résiliation est expressément reproduite dans la mise en demeure du 13 janvier 2026, que l'intention de procéder à la résiliation en cas de violations contractuelles passé le délai de 30 jours est claire, et que le délai de 30 jours a été respecté.

Elle indique, en outre, que la résiliation est parfaitement justifiée, les manquements visés étant établis et non sérieusement contestables. À ce titre, elle invoque le fait que la société Sodire n'a pas communiqué de caution bancaire en cours de validité après celle expirant le 30 novembre 2023, conformément à l'article 7.4 du contrat de location-gérance. Elle ajoute que le volume contractuel des commandes minimales prévu à l'article 4.2.3, condition essentielle du contrat, n'est pas respecté. Elle considère que les motifs économiques opposés par la société Sodire ne constituent pas une cause d'exonération, outre le fait que les allégations de cette dernière ne sont étayées par aucun élément probant et, qu'au contraire, le marché automobile réunionnais est en progression constante.

Elle assure que la résiliation n'a pas été mise en œuvre de mauvaise foi ou de manière opportuniste, au contraire. Elle explique avoir accompagné le locataire-gérant entre 2020 et 2024, en révisant à la baisse les objectifs en termes de volume à réaliser ainsi que le loyer fixe mensuel. Elle regrette que, malgré les aménagements, la société Sodire ne respecte pas ses obligations. Elle conteste l'existence d'une tolérance ancienne de sa part visant à accepter les manquements de son locataire-gérant et qui, selon ce dernier, ne permettrait plus de prononcer la résiliation. Elle précise à cet égard que plusieurs contrats de location-gérance et avenants ont été signés entre les parties, avec une modification des obligations contractuelles mises à la charge du locataire-gérant et du montant du loyer mensuel. Elle considère que cette adaptation au contexte démontre qu'elle entend expressément faire respecter les engagements du locataire-gérant avec un maintien de l'équilibre économique de l'exploitation. Elle rappelle en outre les divers mails du mois de mai 2025 aux termes desquels elle a clairement indiqué que lesdits manquements ne pouvaient perdurer. Elle conteste avoir refusé d'approvisionné la société Sodire en carburant, de livrer les volumes commandés et de livrer le carburant aux dates convenues, affirmant qu'au contraire, ce sont les modalités de passation des commandes adoptées par la société Sodire qui sont à l'origine de la rupture de stock et, notamment, le versement en plusieurs fois d'une seule commande, les paiements erratiques et l'absence de respect du délai de 48h entre la commande et la livraison.

Elle considère que la résiliation qu'elle a notifiée à la société Sodire est régulière, pleinement justifiée et qu'elle a produit tous ses effets, si bien que sa demande d'expulsion ne peut qu'être accueillie.

Elle rappelle à ce titre que la résiliation emporte obligation de restitution et que le refus de la société Sodire de restituer le 11 mai 2026 la station-service constitue un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice grave et immédiat. Elle considère que l'écart ponctuel de livraison (17 000 litres au lieu de 18 000 litres) qui serait intervenu le 15 octobre 2025, à le supposer établi, ne peut justifier le refus de restituer les lieux, ni effacer des années de violations contractuelles répétées. Elle affirme subir une perte de 612,47 euros par jour de perte de chiffre d'affaires dès lors que la station-service ne vend plus de carburant, perdre les redevances correspondant à la location-gérance de la station-service et ne pas pouvoir confier la station à un nouveau locataire-gérant qui pourrait l'exploiter normalement.

Elle relève qu'aucune obligation de fourniture ne pèse désormais sur elle, le contrat de location-gérance ayant été résilié, l'article 873 du code de procédure civile ne permettant pas au juge des référés de rétablir l'exécution d'un contrat dont la résiliation est acquise. Elle affirme que l'ordonnance sur requête du 15 mai 2026 ne modifie pas cette analyse dès lors qu'elle a été rendue non contradictoirement et qu'elle ne reconnaît aucunement l'existence d'une obligation de fourniture à sa charge. Elle ajoute que cette demande porte une atteinte directe à son droit de propriété sur son fonds de commerce. Enfin, elle estime que cette demande n'est pas justifiée dès lors que la situation invoquée par la société Sodire résulte de ses propres manquements.

En défense, aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulative n°2 déposées à la barre du tribunal, la société Sodire demande au juge des référés de :

débouter la société Ola Energy Réunion de l'ensemble de ses prétentions

enjoindre à la société Ola Energy Réunion d'avoir à poursuivre la fourniture de carburant à son profit dans les conditions du contrat de location-gérance du 13 octobre 2023 sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard et par commande indûment refusée ou non livrée,

la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux dépens de l'instance et de ses suites.

Elle invoque l'absence d'acquisition de la clause résolutoire. Elle rappelle en premier lieu que l'existence de contestations sérieuses fait obstacle au constat, par le juge des référés, du jeu de la clause résolutoire stipulée au contrat de locationgérance. Elle admet que le juge des référés n'a pas la compétence pour se prononcer sur la résiliation du contrat, mais elle considère qu'il doit vérifier si les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies avec l'évidence requise pour que son acquisition soit prononcée au stade du référé. Elle relève que le juge peut refuser de constater les effets de la clause résolutoire si la partie qui l'invoque a renoncé antérieurement à s'en prévaloir ou la met en œuvre de mauvaise foi, notamment après une longue période de tolérance exploitée de façon opportuniste. Elle considère, en l'espèce, qu'il n'existe pas de manquements contractuels de sa part et que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi par la société Ola Energy Réunion. Elle rappelle que cette dernière ne lui a jamais reproché le moindre manquement contractuel depuis la conclusion du contrat de location-gérance initial jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 1er août 2024, date à partir de laquelle elle a multiplié les mesures de rétorsion à son encontre, en lui imposant notamment de procéder au paiement des commandes en amont de la livraison et non plus lors de la livraison, comme prévu contractuellement. Elle précise que le volume de quantité minimum d'achat a été fixé de manière identique à l'occasion de la reconduction du contrat de location-gérance et n'a jamais été révisé depuis le 25 novembre 2020, malgré une modification patente de l'environnement économique de la station et des modifications d'habitude de consommation entre 2008 et 2026, alors même qu'il appartenait à la société Ola Energy Réunion de réviser les volumes en fonction de l'évolution du marché, de l'emplacement et du potentiel de la station-service. Elle relève n'avoir jamais atteint le volume de vente contractuellement fixé, sans que cela lui soit jamais reproché. Elle considère que l'évolution du marché depuis 2020 aurait dû imposer une révision contractuelle à la baisse des volumes de carburants minimum, ce qui n'a pas été le cas. Elle relève que la société Ola Energy Réunion ne produit aucune mise en demeure antérieure à l'année 2025, fondée sur le non-respect des volumes minimum contractuels et rappelle qu'elle a renoncé à la procédure de résiliation engagée en août 2025 sur le même fondement, ce qui démontre que la gravité des fautes invoquées est sérieusement contestable.

Par ailleurs, elle rappelle qu'antérieurement à l'assignation du 18 mai 2026, la société Ola Energy Réunion ne lui a jamais fait grief de ne pas avoir remis de caution après l'expiration de la caution précédente et que ce grief n'est pas visé dans la lettre de mise en demeure, de sorte qu'il ne peut justifier l'acquisition de la clause résolutoire, en vertu de l'article 1225 du code civil. Elle considère que les manquements reprochés sont insuffisamment précisés et ne sont pas caractérisés, alors que la société Ola Energy Réunion a elle-même manqué à ses propres obligations contractuelles. Elle note que les manquements allégués – rupture d'approvisionnement en carburant – l'ont déjà amenée à lui notifier une résiliation du contrat de location-géra nce par courrier du 28 août 2025 à laquelle elle a renoncé. Elle précise que le commissaire de justice a pu constater une rupture temporaire d'approvisionnement le 5 août 2024 consécutivement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle relève qu'aucune preuve n'est rapportée quant aux « nombreuses ruptures » invoquées depuis le mois de septembre et aux niveaux de stocks inférieurs à ceux contractuellement prévus.

En outre, elle relève l'absence de précision de l'intention de la société Ola Energy Réunion de se prévaloir de la clause résolutoire, même si ladite clause est reproduite dans le courrier de mise en demeure adressé le 13 janvier 2026.

Enfin, elle affirme que la clause résolutoire n'a pas été mise en œuvre de bonne foi par la société Ola Energy Réunion, dès lors qu'elle n'a cessé de multiplier les mesures de rétorsion dans le but de la pousser à renoncer au fonds de commerce qu'elle exploite depuis 17 ans, qu'elle lui a imposé une modification des conditions de paiement du carburant, qu'après avoir une première fois tenté de résoudre le contrat et exigé la remise des clés, la société Ola Energy Réunion y a renoncé, qu'elle n'a jamais révisé les volumes d'achat minimum depuis 2020, qu'elle ne lui a jamais fait grief de ne pas les avoir respectés

pendant 16 ans, qu'elle a annoncé avoir déjà confié la gérance de la station-service à un tiers et qu'elle a refusé de lui livrer du carburant, en l'absence de tout titre l'y autorisant.

A titre reconventionnel, elle explique avoir l'obligation de se fournir en carburant exclusivement auprès de la société Ola Energy Réunion, qui a cependant déjà manifesté son intention de cesser immédiatement tout approvisionnement en carburant à son profit, ce qui a amené le juge des requêtes à faire droit à sa demande d'injonction sous astreinte. Elle précise qu'en dépit de cette injonction, la société Ola Energy Réunion a déjà accumulé deux retards de livraison. Elle ajoute qu'en l'absence d'une telle mesure, elle se verrait dans l'impossibilité de respecter le plan de redressement, alors même que la validité de la résiliation demeure sérieusement contestée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 août 2026.

MOTIVATION

En vertu de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article suivant du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au visa de cet article, la société Ola Energy Réunion sollicite l'expulsion de la société Sodire, considérant qu'elle est la conséquence nécessaire et directe de la résiliation du contrat de location-gérance et que le maintien sans droit ni titre de cette dernière constitue un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'expulsion d'un locataire-gérant devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut effectivement être demandée au juge des référés en application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou, qu'à tout le moins, l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Il convient donc avant tout, non pas comme le sollicite la société Ola Energy Réunion de « juger » que le contrat de locationgérance signé entre les parties le 13 octobre 2023 a été résilié, mais de vérifier si la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance a pu jouer son office et, le cas échéant, de constater le jeu de la clause résolutoire.

Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location-gérance :

Selon l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Les clauses résolutoires doivent être exemptes de toute ambiguïté. Ainsi, une clause résolutoire ambiguë doit être interprétée en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Enfin, la mise en œuvre de ces clauses doit respecter le formalisme prévu par les parties.

En l'espèce, le contrat de location-gérance du 13 octobre 2023 contient une clause résolutoire en son article 17.3 intitulée « Résiliation moyennant préavis d'un mois » par laquelle les parties ont convenu à l'avance que «chacune des parties peut résilier le contrat moyennant préavis écrit d'un mois minimum signifié à l'autre partie et aucune des parties ne sera responsable des pertes, coûts, dommages ou dépenses résultant de ladite résiliation sauf disposition contraire. En cas de nonrespect par le locataire-gérant d'une quelconque clause du contrat, la société aura la faculté de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de respecter ladite clause dans le délai d'un mois et en lui indiquant son intention de mettre en œuvre la clause de résiliation anticipée. Si le locataire-gérant n'a pas obtempéré dans le délai fixé par la société, le contrat sera résilié de plein droit à ses torts exclusifs, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être demandés à ce titre ».

Il est admis que rien ne s'oppose à ce qu'une clause résolutoire, qualifiable de « clause balais » puisse jouer en cas d'inexécution de toute obligation prévue au contrat, dès lors que cela est expressément stipulé dans le contrat, comme en l'espèce.

Le juge des référés statue sur l'apparence du droit du demandeur ou encore sur un certain seuil d'évidence de ce droit, se prononçant ainsi en fait, après avoir forgé sa conviction sur une appréciation des preuves.

Il est constant que la mise en demeure qui précède contractuellement la résiliation d'un contrat doit faire mention de la manifestation par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire (Cass. 3e civ., 25 nov. 2009, n° 08-21.384).

Contrairement à ce qu'indique la défenderesse, la société Ola Energy Réunion a parfaitement manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire dans la mise en demeure du 13 janvier 2026, dès lors qu'elle a indiqué « à défaut de régularisation de votre situation et si nous constatons dans un délai de 30 jours que vous persistez à vous défaire de vos obligations contractuelles, (je) serai contrainte de procéder à la résiliation de votre contrat de location-gérance ».

Au soutien de ses demandes, la société Ola Energy Réunion invoque deux manquements de la société Sodire à ses obligations contractuelles justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire.

En premier lieu, elle fait grief à la défenderesse de ne pas lui avoir communiqué de caution en cours de validité après celle expirant le 30 novembre 2023, conformément à l'article 7.4 du contrat de location-gérance.

Or, comme le soulève à juste titre la société Sodire, ce reproche n'est visé ni dans le courrier de mise en demeure du 13 janvier 2026, ni dans le courrier de résiliation du 7 avril 2026, si bien qu'il ne saurait être retenu.

La société Ola Energy Réunion accuse en second lieu la locataire-gérante de ne pas avoir respecté en 2025 le volume contractuel minimal des commandes, visé à l'article 4.2.3 du contrat.

Il est acquis que la mauvaise foi du créancier est un moyen de défense qui peut être invoqué par un débiteur qui veut s'opposer à la mise en œuvre d'une clause résolutoire.

En effet, la clause résolutoire de plein droit est une clause du contrat et demeure, à ce titre, soumise au principe de l'exécution de bonne foi formulé par l'article 1104 du code civil.

La mauvaise foi du créancier ne se rattache pas au caractère excessif de la sanction imposée à un débiteur moralement irréprochable, mais plutôt à un détournement de la finalité de la clause résolutoire.

Ainsi, une tolérance prolongée du créancier qui, brusquement, réclame la mise en œuvre de la clause résolutoire peut être constitutive de mauvaise foi et le prive du droit de mettre en jeu cette clause.

En outre, le débiteur peut également invoquer le fait qu'il n'y a eu qu'inexécution partielle, ou que l'inexécution est due à la faute du créancier ou même que le créancier aurait auparavant entendu renoncer au bénéfice de la clause.

En l'occurrence, la société Sodire développe divers arguments tendant à démontrer la mauvaise foi de la société Ola Energy Réunion dans la mise en œuvre de la clause résolutoire et, notamment, le fait qu'elle n'a jamais été en mesure de respecter cette obligation, que le volume d'achat n'a jamais été révisé depuis 2020 en dépit des évolutions notoires qu'a subi le marché depuis lors, que la variation des ventes en 2025 n'est pas significative par rapport à celle intervenue en 2024, que la société Ola Energy Réunion a déjà accepté de revenir sur la première résiliation fondée sur le même grief et a donc renoncé à l'application de la clause résolutoire, que la rupture temporaire d'approvisionnement constaté par le commissaire de justice le 5 août 2024 est consécutive à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 1er août 2024, que les « nombreuses ruptures depuis le mois de septembre et les niveaux de stocks inférieurs à ceux contractuellement prévus » se sont pas documentés et enfin que, surtout, la société Ola Energy Réunion a accepté ces manguements pendant près de 17 ans.

Or, il n'appartient pas au juge des référé de trancher cette contestation qui n'apparaît pas immédiatement vaine et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Dans ces circonstances, le maintien dans les lieux de la société Sodire n'apparaît pas caractériser un trouble manifestement illicite et l'obligation de quitter les lieux alléguée ne repose pas non plus sur une obligation non sérieusement contestable, les manquements au contrat de location-gérance n'étant pas établis avec l'évidence requise en référé.

Il convient par conséquent de débouter la société Ola Energy Réunion de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la société Sodire

En vertu de l'article 873 du code de procédure civile précité, la société Sodire nous demande d'enjoindre à la société Ola Energy Réunion de poursuivre la fourniture de carburant à son profit, dans les conditions du contrat de location-gérance du 13 octobre 2023, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard et par commande indûment refusée ou non-livrée.

Elle fait valoir qu'en dépit de tout titre le lui permettant, la société Ola Energy Réunion a refusé de la livrer en carburant, ce qui caractériserait un trouble manifestement illicite.

Or, dès lors que le jeu de la clause résolutoire n'a pas été constaté par la présente décision, le contrat de location-gérance se poursuit et chacune des parties est tenue de l'exécuter jusqu'à son terme, selon l'article 1212 du code civil.

La société Ola Energy Réunion ayant déjà mis à exécution son intention de ne pas livrer la société Sodire, il convient de faire droit à la demande, parfaitement légitime, de cette dernière et ce, d'autant que malgré l'intervention de l'ordonnance sur requête su 15 mai 2026, elle a déjà accumulé des retards de livraison.

Sur les frais du procès

La société Ola Energy Réunion, qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.

Elle sera en outre condamnée à payer à la société Sodire la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société Ola Energy Réunion de l'ensemble de ses demandes,

ENJOINT

à la société Ola Energy Réunion d'avoir à poursuivre la fourniture de carburant au profit de la société Sodire, dans les conditions du contrat de location-gérance du 13 octobre 2023, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard et par commande indûment refusée ou non-livrée ;

LA CONDAMNE aux entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 47,12 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

LA CONDAMNE à payer à la société Sodire la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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