T. com. 0901, 22 juin 2026, n° 2026F00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
22/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle
: 2026F178
Date d'audience
: 22/06/2026
Procédure
: La société ARTEGIA
Siren
: Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 849 593 405
Activité
: Fabrication de charpente et pose de toutes fournitures de bois
dans le secteur de la charpente bois et la couverture de toutes
opérations de constructions et tout objet connexe
Débats à l'audience en chambre du conseil du 01/06/2026
Composition du Tribunal à l'audience de Chambre du Conseil
Lors des débats
Président
: - Monsieur Bruno DUVAL,
Juges
: - Monsieur Marc BERGOUGNOUX- Monsieur Christophe GODEL
Greffier
: - Maître Aurélien COLLAVOLI
Lesquels Juges en ont délibéré.
Composition du Tribunal à l'audience du 22/06/2026
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 22/06/2026. Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé.
Rôle n° 2026F178 Procédure 2025RJ234
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
La société ARTEGIA LIEU-DIT CAMP BATAILLÉ AU MOULIN 09240 DURBAN-SUR-ARIZE En personne et représenté(e) par SCPI [N], [I], [C] AVOCATS AU BARREAU DE [Adresse 1]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 15/12/2025, le Tribunal de Commerce de l'Ariège a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ARTEGIA et fixé le terme de la période d'observation au 22/06/2026.
Qu'il appartient au Tribunal de statuer sur le renouvellement de la période d'observation et l'autorisation de poursuivre l'activité,
La société ARTEGIA, les organes de la procédure, et la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [T] [S], Mandataire judiciaire, ont été convoqués à comparaître le 01/06/2026 en Chambre du Conseil pour entendre le Tribunal statuer sur le rapport du mandataire judiciaire, et du Juge-Commissaire,
A l'audience en chambre du conseil du 01/06/2026,
La société ARTEGIA, comparant par son représentant légal, Monsieur [R] [X], assistée de son conseil, la SCPI [N] [I] [C] prise en la personne de Maître [N] [Z], Avocat inscrit au barreau de l'Ariège, a sollicité le renouvellement de sa période d'observation.
La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [T] [S], es-qualité, a donné lecture de son rapport concluant favorablement au renouvellement de la période d'observation.
SUR QUOI,
ATTENDU
que la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [T] [S], es-qualité de Mandataire judiciaire, a exprimé à l'audience et aux termes de son rapport de situation être favorablement au renouvellement de la période d'observation de la société ARTGEIA.
ATTENDU
que sur l'audience, Monsieur le Juge- Commissaire a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
ATTENDU
que la société ARTEGIA, par son représentant légal, assistée de son conseil, a demandé le renouvellement de la période d'observation.
EN CONSEQUENCE,
Le Tribunal dira qu'en suite des rapports du Mandataire judiciaire et du Juge-Commissaire, qu'un plan de sauvegarde est envisageable,
Que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire pour permettre l'élaboration de ce plan et que dans ces conditions, il convient donc de maintenir la société ARTEGIA dans la procédure de sauvegarde, et de l'autoriser à poursuivre son activité conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, en vue de l'élaboration de ce plan,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de Foix, statuant en premier ressort par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi
Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport,
Statuant sur le rapport du Juge Commissaire,
DECIDE
le renouvellement de la période d'observation conformément à l'article L 621-3 du Code de Commerce,
AUTORISE
la société ARTEGIA LIEU-DIT CAMP BATAILLÉ AU MOULIN [Localité 2] [Adresse 2], à poursuivre son activité en vue de présenter un plan de sauvegarde jusqu'au 14/12/2026,
ORDONNE
la convocation du débiteur en Chambre du Conseil le 27/07/2026 à 10h00 au Tribunal de Commerce de Foix, [Adresse 3] afin qu'il soit statué ce que de droit sur la poursuite de la procédure,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
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