T. com. 6901, 28 avr. 2026, n° 2026F01520
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON/2026JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
28/04/2026
Rôle n° 2026F1520 Procédure 2024RJ0564
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La société SIGNAL INDUSTRIE [Adresse 1]
Date d'ouverture : 24 avril 2024
Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques
Liquidateur judiciaire :
la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [L] [P], Maître [I] [A] ou Maître [V] [E]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 mars 2026 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Michel CARTE, Juge,
* Monsieur Patrick PEREZ, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [L] [P], Maître [I] [A] ou Maître [V] [E] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société SIGNAL INDUSTRIE,
PROROGE et FIXE au 27 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 27 avril 2027.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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