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T. com. 0601, 27 mai 2026, n° 2025J00077


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Date
27/05/2026
Numéro
2025J00077
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7dd52c195da062e08c2262

Texte de la décision

2,326 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J77

Demandeur(s): La SAS GEOMETAL [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître [L] [Q]

Défendeur(s) : La SARL PRO- Dis [Adresse 2] [Localité 1]

Représentant(s) :

Maître [F] [W]

Défendeur(s) : La SA LIXXBAIL [Adresse 3]

Représentant(s) :

Maître [I] [G]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI

Débat à l'audience du : 15/05/2026

Attendu que la présente affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n°2025J00077 ;

Attendu qu'une affaire inscrite au répertoire général sous le n° 2025J00034 est pendante devant le tribunal de céans ;

Attendu que ces procédures ont un lien tel, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu en application de l'article 367 du CPC, d'ordonner la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans, enrôlées au répertoire général sous les n° 2025J00077 & 2025J00034 ;

Attendu qu'en application de l'article 368 du CPC, la présente décision est une mesure d'administration judiciaire ;

Attendu qu'en application de l'article 537 du CPC, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de dire insusceptible de recours la présente décision ;

Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant, par décision insusceptible de recours,

Vu l'article 367 du CPC,

ORDONNE

la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans, enrôlées au répertoire général sous les n° 2025J00077 & 2025J00034 ;

Vu les articles 368 et 537 du CPC,

DIT

que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours ;

LAISSE

à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros, dont TVA 9.54 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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