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T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2025J00268


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Date
23/07/2026
Numéro
2025J00268
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7dd74d195da062e08c6e43

Texte de la décision

2,274 caractères

TRIBU

NAL DE COMMERCE

VIENNE

23/07/2026

JUGEMENT

DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 novembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Georges NOUVEAU, Président,

Madame Maryelle JAMET, Juge,

Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,

assistés de :

Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J268

ENTRE
* la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE

ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté par :

Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES -

[Adresse 2]
* Monsieur [V] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté par :

Maître Maître Alexis BANDOSZ - avocat -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA délivrée à l'encontre de la société Monsieur [V] [C] ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juillet 2026 ;

Attendu que dans ses conclusions, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA indique qu'elle se désiste de son instance et de son action ; que Monsieur [C] accepte ledit désistement ;

Attendu qu'en conséquence, il convient d'en prendre acte ;

Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que chaque partie conservera la charge ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PREND

ACTE de ce que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA se désiste de son instance et de son action.

PREND ACTE de ce que Monsieur [V] [C] accepte ledit désistement.

CONSTATE

l'extinction de l'instance.

DIT

que chaque partie conservera la charge ses frais et dépens et

LIQUIDE

les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Georges NOUVEAU

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Georges NOUVEAU

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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