T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2025J00268
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Texte de la décision
TRIBU
NAL DE COMMERCE
VIENNE
23/07/2026
JUGEMENT
DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 novembre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
Madame Maryelle JAMET, Juge,
Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,
assistés de :
Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J268
ENTRE
* la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE
ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 2]
* Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté par :
Maître Maître Alexis BANDOSZ - avocat -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA délivrée à l'encontre de la société Monsieur [V] [C] ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juillet 2026 ;
Attendu que dans ses conclusions, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA indique qu'elle se désiste de son instance et de son action ; que Monsieur [C] accepte ledit désistement ;
Attendu qu'en conséquence, il convient d'en prendre acte ;
Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que chaque partie conservera la charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND
ACTE de ce que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - CERA se désiste de son instance et de son action.
PREND ACTE de ce que Monsieur [V] [C] accepte ledit désistement.
CONSTATE
l'extinction de l'instance.
DIT
que chaque partie conservera la charge ses frais et dépens et
LIQUIDE
les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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