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T. com. 6901, 5 août 2026, n° 2025R01865


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Date
05/08/2026
Numéro
2025R01865
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7dd8ab195da062e08c9ea6

Texte de la décision

5,241 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/08/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU CINO AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Patrick SPICA, Président, assisté de : - Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société CEGID SAS 2025R1865 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ugo DI [H] -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ЕТ - la société GESTION SERVICES ET INFORMATIQUE CONSEIL SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Baptiste BADO -Toque n° 421 [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,42 € HT, 12,88 € TVA, 77,30 € TTC

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de la société CEGID SAS du 27/05/2026,
* vu les conclusions de la société GESTION SERVICES ET INFORMATIQUE CONSEIL SAS du 17/06/2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la demande de provision de la société CEGID SAS

L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le président peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la société CEGID SAS sollicite le paiement de factures impayées à l'encontre de la société GESTION SERVICES ET INFORMATIQUE CONSEIL ci-après dénommée GSICC.

Pour s'opposer à cette demande, la société GSIC soutient qu'il existe des contestations sérieuses. Elle invoque, à l'appui de ses prétentions, divers courriers adressés à la demanderesse tout au long de leur relation contractuelle, notamment en date des 6 mai 2021, 13 avril 2022 et 5 juillet 2022.

Toutefois, l'examen des pièces versées aux débats montre que la société GSIC a réalisé plusieurs paiements partiels. À la date des dernières conclusions, il subsiste un solde impayé d'un montant de 13 268,26 €.

La réalité et le montant de cette créance ont d'ailleurs été implicitement reconnus par la société GSIC elle-même dans ses correspondances successives des 5 juillet 2022, 23 octobre 2023 et 15 février 2024.

Par ailleurs, si la société GSIC fait état de dysfonctionnements, aucun incident ni aucun « ticket » d'assistance n'a été émis ou formalisé par ses soins à compter du 23 avril 2023. Les griefs soulevés apparaissent donc tardifs et insuffisamment caractérisés pour constituer une contestation sérieuse.

Le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ne peut ainsi prospérer. En conséquence, il convient de condamner la société GSIC à payer à la société CEGID SAS la somme de 13 268,26 € à titre de provision, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande reconventionnelle en compensation de la société GSIC

La société GSIC sollicite, à titre de compensation, la condamnation de la société CEGID SAS à lui payer la somme de 32 664,00 € correspondant à une facture émise le 23 mars 2022 pour la période du 13 janvier 2022 au 23 mars 2022.

La compensation suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

Or, la facture produite par la société GSIC repose exclusivement sur ses propres allégations. Elle n'apporte aux débats aucun élément de preuve probant permettant d'en vérifier la réalité.

À défaut de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, la société GSIC doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 32 664 €.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEGID SAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la présente instance. Il convient de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GSIC, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNONS

la société GESTION SERVICES ET INFORMATIQUE CONSEIL SAS à payer à la société CEGID la somme provisionnelle de 13 268,26 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025.

DEBOUTONS

la société GESTION SERVICES ET INFORMATIQUE CONSEIL SAS de sa demande de paiement de la facture du 23 mars 2022 d'un montant de 32 664 €.

CONDAMNONS

la société GESTION SERVICES ET INFORMATIQUE CONSEIL SAS à payer à la société CEGID la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS

la société GESTION SERVICES ET INFORMATIQUE CONSEIL SAS aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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