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T. com. 2002, 17 juill. 2026, n° 2026J00069


Vérifier : T. com. 2002, 17 juill. 2026, n° 2026J00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
2026J00069
Lieu / cour
2002
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7dd983195da062e08caf43

Texte de la décision

4,373 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 17/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J69

Demandeur (s) :

PURE FISHING EUROPE SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître [K] [P]

Défendeur (s) :

[Adresse 2] SAS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant (s) :

Défaillant(e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Juges :

Monsieur [Z] [F]

Monsieur [E] [A]

Monsieur Jacques Philippe OLMICCIA

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associéGreffier lors du prononcé : Maûtre Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier

Débat à l'audience du 22/05/2026

Par assignation délivrée le 14/04/2026, PURE FISHING EUROPE SAS demande au tribunal :

CONDAMNER la société [L] [O] [X] au paiement de la somme de 4.855,98 euros au titre des diverses factures émises par la société PURE FISHING EUROPE et les intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement des sommes dues

CONDAMNER la société [L] [O] [X] au paiement de la somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

ORDONNER la majoration des intérêts à courir au taux légal jusqu'à parfait paiement

ORDONNER la capitalisation des intérêts annuellement

CONDAMNER la société [L] [O] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens

JUGER ni avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

SUR CE,

A l'audience du 22/0/2026, [L] [O] [X] SAS ne comparait pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle), et s'y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire, la cause étant susceptible d'appel ;

Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment des factures, relances et du relevé de compte que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en constatant la non comparution de [L] [O] [X] SAS, et en accordant à PURE FISHING EUROPE SAS le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, et qu'il échet par conséquent de faire droit à la demande de PURE FISHING EUROPE SAS en condamnant [L] [O] [X] SAS à lui payer la somme principale de 4.855,98€, avec intérêts au taux légal à compter du 14/04/2026, date de l'acte introductif d'instance ;

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée faute de démonstration d'un préjudice distinct.

La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC ;

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner [L] [O] [X] SAS à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE

la non comparution de [L] [O] [X] SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONDAMNE

[L] [O] [X] SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à PURE FISHING EUROPE SAS la somme principale de quatre mille huit cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (4.855,98 €), avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du 14/04/2026, date de l'acte introductif d'instance ;

DIT

n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

DIT

n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC

CONDAMNE

[L] [O] [X] SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 54,37 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 17/07/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur [Z] [F]

Signe electroniquement par [Z] [F]

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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